Cour d’appel administrative de Versailles, le 8 janvier 2026, n°23VE00165

La Cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt rendu le 8 janvier 2026, s’est prononcée sur les critères d’identification du siège de direction effective d’une société étrangère.

Une société de droit luxembourgeois, détenue par des résidents français, gérait des participations et percevait des redevances liées à l’exploitation de brevets par un groupe familial. L’administration fiscale a diligenté une vérification de comptabilité après avoir effectué des visites domiciliaires révélant que la gestion réelle de la structure s’opérait depuis la France. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté, par un jugement du 29 novembre 2022, la demande de la contribuable visant la décharge des rappels d’impôt.

La société requérante soutient que sa direction était située au Luxembourg et conteste l’imposition en France ainsi que la majoration de quatre-vingts pour cent pour activité occulte. Le litige porte sur l’interprétation de la notion de siège de direction au sens de la convention internationale face à une structure dépourvue de moyens matériels propres. La cour confirme le redressement en jugeant que les décisions stratégiques étaient centralisées sur le territoire national, ce qui caractérise un établissement stable et une exploitation en France.

L’analyse de cette décision suppose d’examiner la caractérisation du siège de direction effective (I), avant d’apprécier les conséquences de la reconnaissance d’une activité occulte (II).

I. La caractérisation du siège de direction effective par la réalité de l’exercice du pouvoir

A. Le critère organique du lieu des décisions stratégiques

La convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 attribue le droit d’imposer les bénéfices à l’État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable de l’entreprise. La cour rappelle que « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires ». Cette définition fonctionnelle écarte les critères purement formels liés à l’immatriculation pour s’attacher à la localisation géographique du centre de gravité du pouvoir de décision.

Si la tenue de conseils d’administration à l’étranger constitue un indice, ce seul élément « ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer ». Les juges privilégient ainsi une approche globale de la gouvernance pour identifier l’endroit où s’exerce véritablement l’autorité hiérarchique et la conduite globale de l’entité. Cette interprétation permet de faire échec aux montages juridiques dont la substance décisionnelle ne correspond pas au lieu de l’immatriculation statutaire de la personne morale.

B. L’inefficience de la domiciliation formelle face à l’absence d’autonomie décisionnelle

L’instruction a démontré que la société requérante ne disposait pas de locaux propres au Luxembourg mais qu’elle était seulement domiciliée auprès de prestataires de services de gestion. Les mandataires étrangers ne bénéficiaient d’aucune autonomie pour engager leur cliente ou établir les documents comptables et juridiques de manière indépendante selon les constatations fiscales. Le dirigeant effectif résidant en France agissait comme le référent habituel, approuvant systématiquement le paiement des fournisseurs et signant les actes juridiques depuis le territoire national.

Les pouvoirs des administrateurs statutaires étaient contractuellement subordonnés à l’accord écrit préalable des membres de la famille propriétaire, ce qui révèle une absence de substance décisionnelle réelle. La convergence de ces indices matériels permet à la juridiction administrative de conclure que le siège de direction effective se situait au domicile français du principal dirigeant. L’identification de cette domiciliation effective permet alors d’en tirer les conséquences juridiques quant à l’imposition des bénéfices et aux sanctions fiscales encourues par la société.

II. La mise en œuvre de la souveraineté fiscale française et la répression de l’activité occulte

A. Le rétablissement de l’imposition en raison de l’exploitation sur le territoire national

L’administration fiscale établit valablement que la société doit être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens des dispositions de l’article 209 du code général des impôts. La présence d’un siège de direction effective au domicile du dirigeant constitue un établissement stable autorisant l’imposition des bénéfices de gestion et de perception de redevances. Le lieu des prestations de services se situe également en France car le siège de l’activité économique de la structure prestataire y est effectivement localisé.

L’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée découle de la réalité de l’implantation territoriale des organes de direction qui pilotent l’activité économique de la société luxembourgeoise. La cour écarte les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’imposition en jugeant inopérants les griefs relatifs aux conditions de notification de l’avis de mise en recouvrement. La validité de l’assiette de l’impôt est ainsi confirmée par la démonstration d’un lien étroit entre l’activité déployée et le territoire de la République.

B. La sévérité justifiée de la majoration pour découverte d’une activité occulte

L’absence de dépôt des déclarations fiscales et de déclaration d’existence auprès d’un centre de formalités des entreprises caractérise l’exercice occulte d’une activité professionnelle sur le territoire. La majoration de « 80 % en cas de découverte d’une activité occulte » s’applique dès lors que le contribuable n’établit pas avoir commis une erreur justifiant l’omission. La juridiction administrative relève que la localisation au Luxembourg induisait un avantage fiscal significatif par rapport à l’imposition qui aurait été normalement due en France.

La facturation de redevances depuis l’étranger a permis à la société de s’abstenir de collecter la taxe sur la valeur ajoutée grâce au mécanisme de l’autoliquidation par le client. La société requérante ne saurait être regardée comme s’étant méprise sur la portée de ses obligations fiscales compte tenu de l’organisation sophistiquée mise en place. Le caractère délibéré de l’organisation visant à soustraire les bénéfices à l’impôt français justifie pleinement le maintien de la sanction pécuniaire maximale prévue par la loi.

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Hassan KOHEN
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