Cour d’appel administrative de Versailles, le 8 janvier 2026, n°23VE02716

La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 8 janvier 2026, une décision précisant les conditions de rupture du contrat d’un agent public contractuel. Un agent recruté en contrat à durée indéterminée bénéficiait de congés sans rémunération pour convenances personnelles, renouvelés chaque année jusqu’en novembre 2016. L’administration a mis fin à son engagement en février 2018, car l’intéressé n’avait pas sollicité le renouvellement de sa position dans les délais prescrits. Le requérant contestait cette mesure en invoquant l’envoi d’un courrier de prorogation et un changement d’adresse non pris en compte par son employeur. Le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande par un jugement du 12 octobre 2023, dont l’intéressé a ensuite interjeté appel devant la cour compétente. Le litige porte sur la validité de la présomption de renonciation à l’emploi lorsque les notifications administratives ne parviennent pas effectivement à leur destinataire. La juridiction d’appel confirme la légalité de la rupture du contrat de plein droit et rejette l’ensemble des conclusions indemnitaires présentées par l’agent. L’analyse de cette solution impose d’étudier la présomption de renonciation à l’emploi avant d’envisager la rigueur de la rupture du lien contractuel.

**I. La présomption de renonciation à l’emploi en l’absence de renouvellement régulier**

*A. L’exigence de forme de la demande de renouvellement du congé* L’article 24 du décret du 17 janvier 1986 impose à l’agent de solliciter le renouvellement de son congé trois mois avant le terme. Cette demande doit impérativement être transmise par lettre recommandée avec accusé de réception pour garantir la sécurité juridique des relations contractuelles. La juridiction souligne que l’intéressé « n’avait pas respecté les dispositions relatives au renouvellement de son congé ou à sa demande de réemploi ». Par conséquent, le non-respect de ce formalisme strict prive l’agent de la possibilité de se prévaloir d’une volonté claire de maintenir son lien. L’employeur ne peut être valablement informé par un simple courrier ordinaire dont il conteste légitimement la réception lors de l’instruction du dossier.

*B. L’opposabilité de la procédure de mise en demeure à l’adresse connue* La procédure de rupture exige que l’administration informe l’agent des conséquences de son silence après avoir constaté l’absence de demande de renouvellement. Dans cette espèce, l’établissement public a adressé une mise en demeure à la dernière adresse communiquée officiellement par l’agent dans son dossier. La Cour précise qu’il ne ressortait pas des pièces que l’intéressé « aurait expressément indiqué à son employeur qu’il avait déménagé ». L’agent ne saurait utilement invoquer la mention d’une nouvelle adresse dans l’en-tête d’un courrier non recommandé pour justifier d’une notification régulière. Toutefois, l’administration remplit ses obligations statutaires en utilisant les coordonnées dont elle dispose, sans devoir rechercher l’agent par d’autres moyens.

**II. La rigueur de la rupture de plein droit du lien contractuel**

*A. La validité de la rupture nonobstant l’absence de réception effective des courriers* Le silence de l’agent pendant quinze jours après la présentation du courrier d’avertissement entraîne la fin du contrat de plein droit. Cette rupture intervient même si le pli recommandé revient avec la mention de non réclamation, dès lors que l’envoi postal a été régulier. La Cour administrative d’appel de Versailles écarte ainsi tout grief d’erreur de droit ou d’appréciation à l’encontre de la décision contestée. Le juge rappelle que « aucune disposition n’imposait » à l’employeur de contacter l’agent par téléphone pour pallier d’éventuelles difficultés de distribution postale. La présomption de renonciation à l’emploi acquiert une force juridique contraignante qui sécurise la gestion des effectifs par les différentes autorités administratives.

*B. L’absence de conséquences indemnitaires face à une rupture régulière* La légalité de la rupture de plein droit fait obstacle à toute reconnaissance d’une faute de l’administration susceptible d’engager sa responsabilité pécuniaire. Le requérant ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement car la fin du contrat résulte directement de sa propre négligence procédurale. L’arrêt confirme que l’établissement n’a commis aucune faute de nature à indemniser les préjudices financiers ou moraux allégués par l’ancien contractuel. Le retard dans la délivrance des documents de fin de contrat ne saurait davantage justifier une condamnation sans preuve d’un préjudice certain. Cette décision renforce le devoir de diligence qui pèse sur l’agent public souhaitant conserver le bénéfice d’un engagement à durée indéterminée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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