Par un arrêt rendu le 8 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Versailles précise les conditions d’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Un ressortissant étranger conteste le refus de renouvellement de son titre de séjour pour des raisons de santé. Le tribunal administratif de Versailles rejette initialement la demande d’annulation de l’arrêté préfectoral par un jugement rendu le 17 mai 2024. L’intéressé interjette appel en invoquant l’indisponibilité de ses traitements médicaux et une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le juge doit déterminer si l’offre de soins dans le pays d’origine permet une prise en charge effective de la pathologie. La juridiction d’appel rejette finalement la requête en confirmant la pleine légalité de l’acte administratif contesté par le ressortissant étranger. L’étude de cette décision impose d’analyser l’appréciation rigoureuse de la condition de santé avant d’examiner la protection restreinte de la vie privée.
**I. L’appréciation rigoureuse de la condition de santé**
**A. L’exigence de preuves matérielles sur l’indisponibilité des soins**
La cour rappelle que la délivrance du titre suppose que l’étranger « ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié » dans son pays d’origine. Le requérant invoque l’absence de commercialisation de médicaments spécifiques pour traiter les séquelles d’un accident vasculaire cérébral. Les juges soulignent néanmoins que l’absence de certains produits ne préjuge pas de l’existence de « spécialités similaires commercialisées par d’autres laboratoires ». La charge de la preuve pèse sur l’administré qui doit démontrer le caractère non substituable des molécules prescrites. Cette solution renforce le pouvoir d’appréciation de l’administration fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
**B. Le rejet des éléments de preuve postérieurs à l’acte administratif**
L’arrêt souligne l’importance du caractère contemporain des preuves par rapport à la décision administrative attaquée le 2 mai 2023. La juridiction écarte les attestations de laboratoires et les certificats médicaux établis après la signature de l’arrêté préfectoral litigieux. Le juge administratif contrôle la légalité d’un acte au regard des circonstances de droit et de fait existantes à sa date d’édiction. Cette règle de procédure limite la portée des arguments fondés sur une dégradation de l’état de santé survenue pendant l’instance. Le principe de sécurité juridique interdit ainsi de remettre en cause une décision valide au moment de son intervention initiale.
**II. La conciliation restreinte avec le droit au respect de la vie privée**
**A. La démonstration insuffisante de l’intensité des attaches familiales**
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est invoqué. L’intéressé mentionne la présence de proches subvenant à ses besoins quotidiens en raison de son handicap moteur. Les magistrats considèrent que les attestations produites sont rédigées en des « termes très peu circonstanciés » pour établir une dépendance effective. L’hébergement au sein d’une structure sociale d’accueil fragilise également l’argumentation relative à la solidité de la cellule familiale en France. L’ingérence de l’autorité publique n’est pas jugée disproportionnée au regard des buts de défense de l’ordre public.
**B. La prévalence du pays d’origine dans l’appréciation globale de la situation**
Le juge examine l’insertion de l’étranger tout en rappelant qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Les activités de bénévolat et les formations professionnelles suivies sont jugées « insuffisante pour justifier d’une insertion effective et pérenne ». La cour maintient une distinction nette entre l’intégration sociale réelle et la simple participation à des initiatives locales. Cette approche confirme la difficulté pour un étranger malade d’obtenir un titre de séjour sur le seul fondement de sa vie privée. La décision affirme la primauté de la souveraineté étatique dans le contrôle des flux migratoires malgré les enjeux humanitaires.