La cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 8 juillet 2025, une décision précisant les effets du paiement d’une créance indemnitaire sur l’instance. Le litige portait sur le refus de versement d’une prime de transition énergétique accordée par un établissement public au bénéfice d’un particulier. Une société mandataire, s’estimant lésée par ce retrait, a sollicité la condamnation de l’administration à lui verser une indemnité compensatrice de quatre mille euros. Le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande par une ordonnance le 22 août 2024, provoquant l’introduction d’un recours devant le juge d’appel. L’établissement public a rapporté sa décision contestée et a procédé au versement de la somme litigieuse à la requérante pendant le cours de l’instance. La question juridique traitée porte sur le maintien de l’objet d’un litige indemnitaire lorsque l’administration satisfait spontanément les prétentions financières du demandeur. La juridiction a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions puisque le versement de l’indemnité avait rendu la requête sans objet.
**I. La constatation de l’extinction du litige par satisfaction de la demande**
**A. Le retrait de l’acte contesté et la restauration des droits**
L’administration a fait le choix de rapporter la décision de retrait de la subvention qui faisait grief au bénéficiaire des travaux de rénovation énergétique. L’arrêt souligne que l’établissement public « justifie avoir fait droit au recours gracieux […] et être revenue sur la décision de retrait » initialement prise. Cette décision administrative nouvelle a permis de reconstituer l’entier bénéfice de la subvention de quatre mille euros qui avait été accordée au début du projet. La disparition rétroactive de l’acte administratif litigieux constitue une étape essentielle car elle supprime l’illégalité fautive dont se prévalait la société mandataire. Ce retrait manifeste la volonté de la puissance publique de clore le différend sans attendre l’issue incertaine d’un jugement rendu sur le fond.
**B. Le paiement de l’indemnité sollicitée comme cause de non-lieu**
Le versement effectif de la somme réclamée constitue l’élément matériel déterminant qui justifie la fin de la mission de jugement de la cour administrative d’appel. Les juges précisent que l’agence « justifie également du versement de cette somme, qui en vertu du mandat […] a été intégralement versé » à la requérante. La réception de l’indemnité par la société comble intégralement le préjudice financier dont celle-ci demandait réparation devant les juridictions de premier et second ressort. Dès lors que l’obligation de payer a été exécutée par le débiteur public, le créancier ne possède plus d’intérêt à poursuivre l’instance juridictionnelle. Cette solution repose sur le constat que le juge ne peut plus accorder un avantage juridique ou financier que le demandeur a déjà obtenu.
**II. Les conséquences procédurales du désintéressement de la requérante**
**A. L’inutilité subséquente des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction**
L’extinction de la créance indemnitaire entraîne mécaniquement la perte d’objet des conclusions accessoires tendant à l’annulation de l’ordonnance et à l’émission d’injonctions. La cour administrative d’appel de Versailles estime que « les conclusions de la société […] aux fins d’indemnisation et d’injonction sont devenues sans objet » du fait du paiement. L’injonction perd son fondement puisque le résultat qu’elle visait à atteindre, à savoir le paiement sous astreinte, a été réalisé de manière volontaire. La demande d’annulation de l’ordonnance du tribunal administratif d’Orléans devient elle aussi superfétatoire car le litige principal n’existe plus au moment de l’audience. Le juge d’appel se borne à constater l’inutilité d’un examen au fond sans avoir à se prononcer sur la régularité du jugement.
**B. La gestion souveraine des frais liés à l’instance**
Bien que la requérante ait obtenu satisfaction par une mesure prise en cours d’instance, la cour a refusé de mettre les frais de justice à la charge de l’administration. Les juges considèrent qu’il « n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit » aux conclusions présentées sur le fondement de la loi. Cette décision révèle l’usage du pouvoir discrétionnaire de la juridiction pour répartir la charge financière du procès en fonction de l’équité et du comportement des parties. Le rejet des frais irrépétibles peut s’expliquer par la rapidité avec laquelle l’organisme public a régularisé la situation après l’introduction de la requête. Malgré le succès de ses prétentions sur le fond, la société ne bénéficie d’aucun dédommagement supplémentaire pour les frais engagés lors de cette procédure.