La cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 8 octobre 2025, un arrêt précisant l’étendue de l’obligation de reclassement lors de la liquidation d’une société. Une salariée, investie d’un mandat de membre du comité social et économique, occupait un poste de conseillère de vente au sein d’un magasin de détail. Suite au placement en liquidation judiciaire de son employeur, la cession de l’activité a été autorisée par une décision du tribunal de commerce compétent. Les administrateurs judiciaires ont sollicité l’autorisation de licencier l’intéressée après avoir vainement recherché des solutions de reclassement au sein du groupe de sociétés concerné. L’inspection du travail a initialement refusé cette demande, mais l’autorité ministérielle a finalement autorisé la rupture du contrat de travail par une décision ultérieure.
Saisi par la salariée, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, le 6 mars 2023, cette autorisation au motif d’une insuffisance flagrante dans les recherches de reclassement interne. La cour administrative d’appel doit alors déterminer si l’omission involontaire de certains postes disponibles suffit à caractériser une méconnaissance grave de l’obligation de reclassement. Les juges d’appel ont annulé le jugement de première instance en considérant que les diligences accomplies par les administrateurs étaient suffisantes et loyales. L’étude de cette solution conduit à analyser la mise en œuvre de l’obligation de reclassement avant d’envisager la régularité intrinsèque de l’acte administratif contesté.
I. L’explication du caractère sérieux des recherches de reclassement
A. La diligence des administrateurs face aux lacunes informationnelles du groupe
L’autorité administrative doit s’assurer que l’employeur a « procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé » dans l’entreprise et dans le groupe. En l’espèce, les administrateurs judiciaires ont interrogé à plusieurs reprises les entités du groupe pour identifier l’ensemble des postes vacants sur le territoire national. Toutefois, certains emplois disponibles n’avaient pas été portés à leur connaissance malgré leurs demandes répétées de mise à jour des listes de postes. Le juge administratif retient que ce manque de communication interne au groupe ne saurait être imputé à la faute des administrateurs chargés de la procédure.
B. La validation du formalisme relatif aux critères de départage des candidats
La validité des offres de reclassement suppose la communication précise des critères de départage aux salariés concernés par la procédure de licenciement pour motif économique. Si une liste actualisée ne mentionnait pas expressément ces critères, elle faisait référence à un document antérieur qui les détaillait déjà de manière explicite. La cour estime que cette modalité d’information garantit une connaissance suffisante des règles applicables sans qu’une répétition exhaustive à chaque étape soit nécessaire. Cette approche pragmatique permet de concilier le respect des droits des salariés avec les contraintes opérationnelles d’une procédure de liquidation judiciaire complexe.
II. L’appréciation de la légalité de l’autorisation de licenciement
A. L’absence d’influence des vacances d’emplois ignorées sur la validité de la procédure
Le grief tenant à l’omission de certains postes dans les listes diffusées ne peut prospérer si ces derniers ont été pourvus avant la diffusion officielle. Plusieurs emplois considérés comme vacants par la salariée avaient déjà fait l’objet de promesses de recrutement fermes ou n’avaient finalement pas donné lieu à recrutement. L’autorité administrative a justement considéré que les administrateurs « n’avaient pas eu connaissance de leur existence » au moment de l’envoi des offres de reclassement personnalisées. Le respect de l’obligation de reclassement s’apprécie ainsi au regard des informations dont l’employeur disposait réellement lors de ses recherches de bonne foi.
B. La confirmation de la compétence régulière de l’autorité signataire du retrait
La légalité de la décision repose également sur la compétence de son auteur pour signer les actes au nom de l’autorité ministérielle compétente en matière d’emploi. La sous-directrice signataire bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée au Journal officiel de la République française conformément aux décrets d’organisation des services centraux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté puisque la délégation couvrait l’ensemble des actes relatifs au service. Cette décision confirme la rigueur nécessaire dans l’examen des faits tout en protégeant les employeurs contre les défaillances imprévisibles de communication interne.