Cour d’appel administrative de Versailles, le 8 octobre 2025, n°23VE00938

La cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 8 octobre 2025, une décision relative au licenciement pour motif économique d’une salariée protégée. Cette affaire interroge l’étendue de l’obligation de reclassement incombant à l’employeur lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avec cession partielle.

Une salariée exerçant un mandat représentatif travaillait pour une société placée en liquidation judiciaire par un jugement d’un tribunal de commerce. Son poste fut supprimé suite à la désignation d’un cessionnaire et l’inspectrice du travail refusa d’abord d’autoriser le licenciement pour motif économique. L’autorité ministérielle annula cette décision initiale et accorda finalement l’autorisation de licenciement sollicitée par les administrateurs judiciaires de l’employeur.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise annula la décision ministérielle au motif que l’obligation de reclassement aurait été méconnue par les requérants. La société cessionnaire et les mandataires interjetèrent appel de ce jugement devant la juridiction administrative de second degré pour obtenir son annulation. Ils soutenaient que les recherches de reclassement étaient sérieuses et que l’autorité signataire de l’acte disposait d’une délégation de signature régulière.

L’arrêt doit déterminer si l’omission de certains postes vacants inconnus des administrateurs vicie la validité de la procédure de licenciement du salarié protégé. Il convient également d’examiner si le rappel de critères de départage par simple référence à un document antérieur satisfait aux exigences du droit. La cour considère que les administrateurs ont procédé à une recherche suffisamment diligente et valide la modalité de communication des critères de sélection.

Nous étudierons d’abord la reconnaissance du sérieux de l’obligation de reclassement (I) avant d’aborder la régularité formelle de l’autorisation administrative de licenciement (II).

I. La reconnaissance du sérieux de la recherche de reclassement

A. Une obligation de moyens renforcée par la diligence des mandataires

Les juges précisent que l’autorité administrative doit s’assurer que l’employeur a procédé à « une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé ». Cette évaluation prend en compte les circonstances de fait, incluant les demandes répétées d’actualisation des listes de postes vacants effectuées par les administrateurs. La cour relève que ces derniers ont interrogé les sociétés du groupe à plusieurs reprises pour identifier les emplois disponibles sur le territoire national.

Bien que certains postes n’aient pas été proposés, les magistrats considèrent que ce « grief ne peut en être fait aux administrateurs ». Ces derniers ignoraient légitimement l’existence de ces emplois malgré leurs multiples sollicitations auprès des autres entités de la structure économique du groupe.

B. L’admission d’une exhaustivité relative des listes de postes

Le tribunal administratif avait retenu une approche stricte en sanctionnant l’absence de dix postes sur les listes diffusées à la salariée concernée. La juridiction d’appel infirme cette analyse en démontrant que la plupart de ces postes étaient déjà pourvus ou n’avaient jamais existé réellement. Elle écarte ainsi toute volonté de dissimulation de la part de l’employeur, privilégiant une approche concrète des capacités réelles de reclassement interne.

L’arrêt souligne que quatre postes furent pourvus très rapidement entre deux diffusions de listes actualisées, échappant ainsi à la connaissance des mandataires judiciaires. La cour juge que cette situation fortuite ne saurait caractériser une méconnaissance de l’article L. 1233-4 du code du travail par l’employeur. L’obligation de reclassement demeure une obligation de moyens dont le respect s’apprécie au regard des informations accessibles durant la phase de recherche.

Si la substance des recherches est validée, la cour doit également se prononcer sur le respect du formalisme entourant la procédure de licenciement.

II. La validation de la régularité procédurale de l’autorisation

A. Un assouplissement formel concernant les critères de départage

Le litige portait sur l’omission apparente des critères de départage dans l’une des trois listes d’emplois vacants transmises à la salariée protégée. Les magistrats considèrent que la référence explicite à un courrier initial contenant ces informations permet de satisfaire aux exigences du code du travail. Ils refusent de sanctionner une irrégularité purement formelle dès lors que l’intéressée avait été parfaitement informée des règles de sélection par l’employeur.

Cette solution pragmatique évite une application excessivement rigide des dispositions du code du travail relatives à la diffusion des offres de reclassement. La cour estime suffisant que les critères « ont par ailleurs été réitérés dans le courrier du 30 octobre suivant » pour valider la procédure. La transparence de la démarche est ainsi préservée sans imposer de répétitions inutiles lors de chaque actualisation des différents postes disponibles.

B. La confirmation de la validité de la délégation de signature

La salariée invoquait l’incompétence de l’auteur de l’acte pour contester la légalité de la décision ministérielle ayant autorisé son licenciement pour motif économique. Les juges rejettent ce moyen en s’appuyant sur le décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement. Ils constatent que la signataire, sous-directrice à la direction générale du travail, bénéficiait d’une délégation régulière publiée au Journal officiel de la République française.

L’arrêt confirme que la décision attaquée n’est entachée d’aucun vice d’incompétence, assurant ainsi la pleine sécurité juridique de la procédure administrative. Par l’effet dévolutif de l’appel, la cour rejette l’ensemble des prétentions de la salariée et rétablit l’autorisation accordée initialement par l’autorité ministérielle. Cette décision illustre la volonté du juge administratif de concilier la protection des représentants du personnel avec les contraintes des entreprises en liquidation.

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Hassan KOHEN
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