Cour d’appel administrative de Versailles, le 8 octobre 2025, n°23VE01137

La cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 8 octobre 2025, une décision relative à la computation des délais de recours après un recours administratif. À la suite d’un contrôle sur un chantier, l’administration a constaté l’emploi de six ressortissants étrangers dépourvus de titre de séjour par une société. L’autorité administrative a alors décidé d’appliquer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire de réacheminement à l’encontre de l’employeur pour un montant total significatif.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait initialement annulé ces sanctions financières pour méconnaissance du principe du contradictoire par un jugement du 30 mars 2023. L’administration a interjeté appel de ce jugement en invoquant l’irrecevabilité de la demande de première instance pour cause de tardivité manifeste de la requête. Elle soutient que la notification du rejet du recours gracieux au conseil de la société a régulièrement fait courir le délai de deux mois.

La question posée concerne la validité de la notification faite à l’avocat de la société pour déclencher le délai de recours devant le juge administratif. La cour administrative d’appel doit déterminer si l’absence d’élection de domicile formelle fait obstacle à l’opposabilité d’une décision notifiée au seul représentant juridique. L’étude portera sur la validité de la notification au conseil avant d’envisager l’application rigoureuse de la forclusion pour tardivité du recours.

I. La reconnaissance d’un mandat de représentation effectif auprès de l’administration

A. L’identification non équivoque de la qualité de représentant

L’administration peut valablement notifier ses décisions au conseil d’une société dès lors que ce dernier s’est manifesté durant la phase précontentieuse du litige. Le conseil avait informé l’administration qu’il écrivait « en sa qualité de conseil de la société dans le cadre de ce litige » dès février 2019. Cette démarche établit une présomption de mandat suffisante pour que l’administration puisse s’adresser directement à ce professionnel pour la suite de la procédure. La cour valide cette approche en considérant que la société avait ainsi permis l’identification de son interlocuteur privilégié pour recevoir les actes administratifs.

B. L’opposabilité de la notification effectuée entre les mains du conseil

La notification d’une décision de rejet de recours gracieux à l’avocat produit les mêmes effets juridiques qu’une notification faite directement au siège de la société. La juridiction d’appel précise que la société « doit être regardée comme ayant reçu notification de la décision adressée à son conseil » dès sa distribution effective. Le pli recommandé ayant été distribué le 13 septembre 2019, la connaissance acquise de la décision est réputée parfaite à cette date précise. Cette solution renforce la sécurité juridique des relations administratives en évitant des contestations dilatoires fondées sur l’absence d’élection de domicile formelle.

II. La sanction irrémédiable de la tardivité du recours contentieux

A. La reprise du délai de recours après le rejet du recours administratif

Le recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux qui ne recommence à courir qu’à compter de la notification du rejet de ce recours. La décision de rejet du 10 septembre 2019 comportait l’ensemble des mentions relatives aux voies et délais de recours exigées par le code de justice administrative. Les dispositions de l’article R. 421-1 fixent ce délai à deux mois à partir de la notification de la décision attaquée par l’administration. En l’espèce, le délai pour saisir le tribunal administratif expirait donc au mois de novembre 2019 suivant la réception du pli par l’avocat.

B. L’irrecevabilité de la requête déposée après l’expiration des délais

Le juge administratif doit relever d’office l’irrecevabilité d’une demande enregistrée après l’expiration du délai de forclusion de deux mois prévu par les textes. La demande de la société n’a été enregistrée auprès du greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 2 octobre 2020. Le délai de recours était largement dépassé au regard de la notification intervenue plus d’un an auparavant au profit du conseil de l’employeur. Par conséquent, l’office est « fondé à soutenir que la demande de la société devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de la décision était tardive ».

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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