Par un arrêt rendu le 8 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles rejette la requête d’une fonctionnaire de police contestant une sanction disciplinaire. Une brigadière-chef, affectée en unité de nuit, avait bénéficié d’un système occulte de gestion du temps de travail organisé par son supérieur direct. L’autorité administrative a infligé à l’intéressée une exclusion temporaire de fonctions de cinq jours avec sursis pour manquement au devoir de loyauté. Le Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande d’annulation le 22 juin 2023, la requérante a alors saisi la juridiction d’appel. Elle soutenait notamment l’irrégularité de la procédure pour défaut d’information sur son droit de se taire et contestait la réalité des faits reprochés. La juridiction administrative devait déterminer si l’absence d’information sur le droit de se taire au cours du conseil de discipline entraînait nécessairement l’annulation de la sanction. La Cour administrative d’appel de Versailles juge que cette omission est sans influence dès lors que la décision ne repose pas de manière déterminante sur les propos tenus.
I. L’encadrement des garanties procédurales lors de l’instance disciplinaire
A. La portée limitée de l’omission du droit de se taire
La Cour administrative d’appel de Versailles rappelle que le droit de se taire, découlant de la présomption d’innocence, s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une punition. L’agent public doit être préalablement informé de cette garantie avant d’être entendu sur les manquements reprochés pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Toutefois, le juge tempère l’application de ce principe en soulignant que cette irrégularité n’entraîne l’annulation que si la sanction « repose de manière déterminante sur des propos tenus ». En l’espèce, la requérante avait déjà reconnu les faits lors de son audition initiale devant les services d’inspection sans que sa position n’évolue devant le conseil. L’absence d’information formelle sur le droit de se taire n’a donc pas exercé d’influence sur le sens de la décision finale prise par l’autorité.
B. La neutralisation de l’incompétence de l’autorité de saisine
La décision souligne que le directeur des ressources humaines était incompétent pour décider d’engager les poursuites disciplinaires en raison des limites de sa délégation de signature. Pour autant, la Cour administrative d’appel de Versailles écarte ce moyen en relevant que cet acte n’a pas privé l’agent d’une garantie procédurale fondamentale. L’incompétence du signataire du rapport de saisine n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision finale puisque l’intéressé n’a participé à aucun autre acte. Le juge administratif privilégie ici la sécurité juridique de l’acte en appliquant une jurisprudence constante relative aux vices de procédure n’ayant pas de caractère substantiel. Cette approche permet de maintenir une sanction dont le processus décisionnel global respecte l’équilibre entre les prérogatives de l’administration et les droits statutaires.
II. La caractérisation souveraine des manquements aux obligations déontologiques
A. La détermination du point de départ du délai de prescription
Le juge administratif précise que le délai de prescription de trois ans commence au jour où l’administration a une « connaissance effective de la réalité » des faits. En l’espèce, les révélations initiales sur le système de gestion frauduleux n’étaient pas suffisantes pour déclencher le délai à l’égard de chaque agent individuellement. L’ampleur et la nature des fautes commises par la requérante n’ont été établies qu’à la suite du dépôt du rapport d’enquête de l’inspection générale. La Cour administrative d’appel de Versailles considère donc que l’action disciplinaire engagée quelques mois après la communication de ce rapport n’était pas prescrite par les textes. Cette solution protège l’intérêt du service public en permettant la poursuite des manquements occultes dont la preuve nécessite des investigations administratives longues et complexes.
B. La proportionnalité d’une sanction fondée sur l’avantage indu
La juridiction confirme l’existence d’une faute disciplinaire constituée par l’usage conscient d’un système de gestion parallèle permettant l’octroi de jours de congés non décomptés. La requérante a « profité sciemment, dans l’exercice de ses fonctions » d’avantages injustifiés représentant plusieurs centaines d’heures sans jamais dénoncer l’organisation occulte de son service. Le juge relève que ces agissements méconnaissent gravement le devoir d’exemplarité inhérent au grade de brigadier-chef et le devoir d’obéissance aux règles de service. Si les notations élogieuses et l’absence d’antécédents modèrent la gravité de la faute, l’exclusion temporaire avec sursis demeure proportionnée à la nature des faits. La Cour administrative d’appel de Versailles valide ainsi une sanction du deuxième groupe, soulignant la nécessaire probité attendue des fonctionnaires de police dans leur gestion du temps.