Cour d’appel administrative de Versailles, le 8 octobre 2025, n°23VE02513

La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu une décision le 8 octobre 2025 concernant l’exécution d’un jugement d’annulation par une autorité municipale. Un agent public avait été admis à la retraite pour invalidité par un arrêté du 2 mars 2020 pris par son employeur public territorial. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet acte par un jugement du 25 mai 2022 et a ordonné la réintégration de l’intéressé. La Cour administrative d’appel de Versailles a confirmé cette solution par une ordonnance du 28 avril 2023 après avoir rejeté l’appel de la commune. L’agent a saisi la juridiction d’appel le 18 avril 2023 afin d’obtenir l’exécution forcée de la décision de première instance restée sans effet. Par un arrêt du 11 juillet 2024, la Cour administrative d’appel de Versailles a prononcé une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard. L’administration soutient avoir procédé à la réintégration juridique par un acte du 31 mai 2023 tout en plaçant l’agent en disponibilité d’office conservatoire. La juridiction doit déterminer si ces mesures administratives suffisent à caractériser l’exécution intégrale de l’injonction judiciaire malgré l’absence de reprise effective des fonctions. La Cour administrative d’appel de Versailles considère que la commune a pris les mesures nécessaires et décide qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte.

I. Le contrôle de l’effectivité des mesures d’exécution de l’injonction judiciaire

A. Le pouvoir de définition des mesures d’exécution par le juge administratif

L’article L. 911-4 du code de justice administrative permet au juge d’assurer l’exécution d’une décision en définissant les mesures nécessaires si besoin est. L’arrêt énonce que « si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition ». Cette compétence garantit le respect de l’autorité de la chose jugée par les personnes publiques récalcitrantes à l’application des décisions de la justice administrative. La juridiction d’appel avait ici fixé un délai de deux mois pour que la collectivité territoriale procède à la réintégration juridique de son agent. La définition des mesures permet de confronter la réaction de l’administration aux exigences de la chose jugée par la Cour administrative d’appel de Versailles.

B. La reconnaissance de la validité de la réintégration juridique de l’agent

La collectivité a produit un arrêté de réintégration daté du 31 mai 2023 pour démontrer sa diligence dans l’exécution de ses obligations légales envers l’agent. La Cour administrative d’appel de Versailles observe que la commune « a pris les mesures de réintégration s’imposant en exécution du jugement » du tribunal administratif. Cette décision souligne l’importance de la régularisation de la situation administrative malgré un placement immédiat en disponibilité d’office à titre purement conservatoire pour l’intéressé. Le juge estime que l’acte administratif produit suffit à éteindre l’obligation de faire pesant sur l’administration au titre de la réintégration ordonnée par les juges. La validité des mesures de réintégration ainsi constatée justifie l’absence de sanctions financières à l’encontre de la collectivité territoriale qui était initialement restée défaillante.

II. L’absence de liquidation de l’astreinte consécutive à la diligence de l’administration

A. La constatation de l’exécution de l’obligation dans les délais impartis

Le refus de liquider l’astreinte suppose que le débiteur de l’obligation ait accompli les actes prescrits avant l’expiration du délai fixé par le juge administratif. La Cour administrative d’appel de Versailles relève que les mesures de réintégration étaient juridiquement effectives à la date limite fixée au 11 septembre 2024. L’arrêt précise qu’ « il n’y a donc pas lieu, dans ces conditions, de liquider l’astreinte prononcée » pour la période comprise entre l’échéance et le prononcé. La preuve de l’existence d’un acte de réintégration libère ainsi l’administration de la pression pécuniaire exercée par la menace de la liquidation de la somme. Le constat de la diligence administrative écarte le besoin de liquidation mais interroge sur la portée réelle d’une réintégration de l’agent demeurant purement juridique.

B. La portée de la réintégration juridique sans reprise effective des fonctions

L’exécution d’une injonction de réintégration est jugée satisfaisante dès lors que l’agent retrouve ses droits statutaires au sein des effectifs de la personne publique concernée. La Cour administrative d’appel de Versailles valide le placement en disponibilité car cette mesure préserve les intérêts financiers de l’agent après l’annulation de sa retraite. La solution consacre une approche pragmatique de l’exécution des jugements où la réformation de l’ordonnancement juridique prime sur le retour physique effectif au poste de travail. Cette jurisprudence confirme que la mise en conformité de la carrière de l’agent constitue le cœur de l’obligation de réintégration imposée à l’autorité par le juge.

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Hassan KOHEN
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