Cour d’appel administrative de Versailles, le 8 octobre 2025, n°25VE00351

Par un arrêt rendu le 8 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles précise les conditions de l’indemnisation d’un agent public illégalement évincé des cadres. Un agent titulaire, affecté au sein d’une direction départementale des finances publiques, a fait l’objet d’une mise en demeure de reprendre son service. Le 27 juin 2018, l’autorité administrative a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 25 juin de la même année. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par le requérant, a annulé cette décision par un jugement du 17 novembre 2020 pour incompétence du signataire. Cependant, les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires de l’intéressé au motif que l’abandon de poste était matériellement caractérisé en l’espèce. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé ce rejet par un arrêt du 13 octobre 2023. Le Conseil d’État, par une décision du 6 février 2025, a toutefois annulé ce second volet et a renvoyé l’affaire devant la cour. Le requérant sollicite la condamnation de l’État à réparer ses préjudices matériels et moraux résultant de cette radiation illégale. La question posée aux juges d’appel est de savoir si l’exercice d’une activité réduite et le maintien de contacts sporadiques font obstacle à la qualification d’abandon de poste. La juridiction répond par l’affirmative tout en limitant la responsabilité de l’administration en raison du comportement fautif du fonctionnaire envers sa hiérarchie. L’étude de cette solution conduit à examiner d’abord la remise en cause de la qualification d’abandon de poste avant d’analyser le tempérament de l’indemnisation.

I. La remise en cause de la qualification d’abandon de poste

A. La démonstration d’un maintien ténu du lien avec le service

Le juge administratif vérifie si l’agent a effectivement manifesté l’intention de rompre les liens avec son service pour justifier une radiation sans garanties disciplinaires. En l’espèce, le requérant produit divers actes rédigés durant la période litigieuse, tels des procès-verbaux de saisie ou des demandes d’intervention pour des mesures conservatoires. Ces éléments, bien que traduisant une activité manifestement réduite, sont « de nature à établir une activité professionnelle » qui empêche de conclure à une absence totale de service. La juridiction administrative estime que l’intéressé ne peut être en situation d’abandon de poste « dès lors qu’il n’avait pas rompu tout lien avec le service ». Cette constatation matérielle infirme l’analyse initiale du tribunal administratif qui s’était fondé sur la seule absence de réponse aux convocations hiérarchiques. Le maintien d’une activité minimale, même si elle n’est pas conforme aux attentes de l’administration, interdit le recours à cette procédure sommaire de sortie de service.

B. L’illégalité fautive de la mesure d’éviction

Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité si elle cause un préjudice direct et certain à l’agent. La mesure de radiation des cadres étant fondée sur un motif matériellement inexact, elle présente un caractère fautif ouvrant droit à la réparation intégrale du dommage. Un agent public irrégulièrement évincé doit obtenir la compensation des pertes de revenus qu’il aurait dû percevoir sans l’intervention de la décision illégale. Le juge rappelle que sont indemnisables les préjudices présentant un lien direct de causalité avec l’illégalité, compte tenu de l’importance des fautes relevées contre l’agent. Le requérant est donc fondé à rechercher la responsabilité de la puissance publique pour les préjudices financiers résultant de son éviction des cadres entre 2018 et 2021. La reconnaissance de cette faute administrative n’exclut cependant pas l’examen de la conduite de l’intéressé pour déterminer le montant final de l’indemnité accordée.

II. Le tempérament de l’indemnisation par la faute de l’agent

A. La reconnaissance d’une faute lourde exonératoire de l’administration

La responsabilité de l’administration peut être atténuée, voire totalement exclue, si l’agent a lui-même commis des fautes ayant contribué à la survenance de son dommage. La juridiction souligne que le fonctionnaire ne s’est rendu à aucune des convocations de son responsable de service prévues pour justifier la réalité de son travail. Il a refusé systématiquement de transmettre les éléments demandés par sa hiérarchie ou de se présenter aux entretiens planifiés par la division des ressources humaines. Ce comportement d’obstruction constitue une violation de l’obligation d’obéissance et de servir qui pèse sur tout agent public quel que soit son grade. La juridiction juge que l’intéressé a commis des fautes de nature à « exonérer partiellement l’administration de sa responsabilité » à hauteur de soixante-quinze pour cent. Cette part prépondérante de responsabilité laissée à la charge de l’agent reflète la gravité du manquement aux obligations professionnelles élémentaires de transparence et de loyauté.

B. La délimitation temporelle et matérielle du préjudice réparable

Le calcul de l’indemnité doit se limiter au préjudice effectivement subi et ne saurait correspondre au versement automatique des traitements non perçus pour service non fait. La perte de revenus est évaluée en déduisant les rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail ou les prestations sociales durant l’éviction. Le juge fixe le terme de la période indemnisable au 29 juin 2021, date à laquelle une nouvelle mesure de radiation régulière a été notifiée au requérant. L’indemnité finale de trente et un mille deux cent cinquante euros correspond à vingt-cinq pour cent des traitements nets que l’intéressé aurait dû percevoir sur cette période. La demande de réparation au titre du préjudice moral est rejetée en raison de l’attitude de refus systématique de l’agent face aux sollicitations de sa hiérarchie. Cette décision illustre la rigueur du juge administratif dans l’appréciation des préjudices lorsque le comportement du requérant est à l’origine de la dégradation de sa situation.

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Hassan KOHEN
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