La cour administrative d’appel de Versailles, par une décision du neuf octobre deux mille vingt-cinq, précise les conditions de mise en œuvre de la solidarité fiscale. Une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant entraîné une évaluation d’office de ses bases d’imposition en matière d’impôt sur les sociétés. L’administration a constaté des distributions occultes et a infligé l’amende prévue par le code général des impôts après le silence de la personne morale. Le requérant a été appelé en solidarité de paiement de ces pénalités en sa qualité présumée de gestionnaire effectif de la structure contrôlée. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement réduit le montant des amendes par un jugement en date du vingt-huit mars deux mille vingt-trois. L’intéressé interjette appel pour obtenir la décharge totale des sommes restant en litige en contestant sa qualité de dirigeant et la régularité du contrôle. La juridiction doit déterminer si les irrégularités de la procédure d’imposition initiale sont opposables à l’administration par le débiteur solidaire de l’amende fiscale. Les juges d’appel rejettent la requête en soulignant l’autonomie de la pénalité et en caractérisant la gestion de fait par la détention de la signature bancaire. L’examen de cette décision commande d’analyser d’abord l’établissement de la responsabilité solidaire avant d’étudier le régime probatoire strict de l’amende.
I. L’affirmation d’une responsabilité solidaire fondée sur la gestion de fait
A. L’inopérance des moyens tirés de la procédure d’imposition de la société
La juridiction d’appel écarte tout d’abord les griefs relatifs à la régularité de la procédure de vérification de comptabilité engagée contre la personne morale. Les juges considèrent que la pénalité pour refus de révéler l’identité des bénéficiaires de distributions présente un caractère autonome par rapport à l’impôt. Dès lors, le dirigeant solidaire « ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d’imposition » ayant fondé les rectifications de la société. Cette solution consacre une étanchéité procédurale entre l’établissement de l’assiette de l’impôt sur les sociétés et le prononcé de l’amende fiscale spécifique. Le requérant ne peut ainsi invoquer l’absence de débat oral et contradictoire ou le défaut de réception de l’avis de vérification initial. La procédure propre à l’amende reste la seule référence pour apprécier la régularité de l’obligation de paiement incombant au dirigeant mis en cause.
B. Le faisceau d’indices caractérisant la qualité de dirigeant de fait
La cour administrative d’appel de Versailles confirme ensuite la qualification de gestionnaire de fait retenue par l’administration fiscale à l’encontre du requérant. L’administration établit que l’intéressé a continué d’exercer la direction effective malgré la désignation formelle d’un nouveau gérant résidant à l’étranger. Le requérant a notamment signé toutes les pièces de la procédure de contrôle et disposait seul de la signature bancaire sur les comptes sociaux. Les juges relèvent que, « sous couvert d’un gérant de droit résidant en Roumanie », le requérant a continué à assumer la gestion réelle de l’entreprise. Cette analyse repose sur une appréciation matérielle des pouvoirs exercés au sein de la société plutôt que sur les seules mentions des statuts. La responsabilité solidaire est ainsi valablement engagée sur le fondement des dispositions du code général des impôts relatives aux dirigeants de fait.
II. Une rigueur probatoire confirmée quant à la détermination de l’assiette
A. La charge de la preuve incombant au redevable de la solidarité
Le litige porte également sur le montant des revenus distribués servant de base au calcul de l’amende proportionnelle de cent pour cent. La juridiction rappelle qu’il appartient au contribuable de justifier le montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini par la loi. Pour être déductibles, les dépenses doivent être appuyées par des pièces justificatives précises portant sur leur nature et sur l’intérêt pour l’exploitation. Le requérant se bornait à invoquer les écritures du grand livre comptable sans produire les factures correspondantes nécessaires à la preuve de la réalité des frais. Cette exigence probatoire s’applique de manière identique au contribuable vérifié et au dirigeant appelé en solidarité de paiement des dettes fiscales. L’absence de justificatifs documentaires fait obstacle à toute réduction de l’assiette de l’amende initialement calculée par l’administration lors du contrôle.
B. L’appréciation souveraine des éléments constitutifs du chiffre d’affaires
La cour administrative d’appel de Versailles rejette enfin les arguments visant à réduire le chiffre d’affaires retenu par le vérificateur pour les exercices clos. Le requérant soutenait que certains encaissements bancaires correspondaient à des chèques impayés ou à de simples remboursements de charges sans caractère de revenus. Les juges estiment toutefois que ces allégations ne sont pas étayées par la production d’un détail suffisant des mouvements financiers enregistrés sur les comptes. Le contribuable « ne l’établit pas en se bornant à produire une liste de mouvements » dépourvue d’explications techniques sur l’origine exacte des fonds. La méthode de reconstitution du chiffre d’affaires par les encaissements bancaires est donc validée faute de contestation sérieuse et documentée par le requérant. La requête est intégralement rejetée car aucun élément ne permet de remettre en cause le bien-fondé ou le montant de l’amende litigieuse.