Par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles précise les conditions de taxation des revenus distribués et de rattachement fiscal. Une contribuable et son fils majeur détenaient chacun la moitié du capital d’une société ayant fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de l’année 2014. L’administration a réintégré des bénéfices non déclarés et a notifié à la mère des rehaussements d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ces impositions procédaient de sommes regardées comme distribuées au fils, lequel était rattaché au foyer fiscal de la requérante pour cette même année civile.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, par un jugement du 15 septembre 2023, la demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt et des pénalités. La contribuable a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Versailles afin d’obtenir l’annulation de ce jugement et la décharge des impositions litigieuses. Elle soutenait notamment l’insuffisante motivation de la proposition de rectification et l’absence de demande expresse de rattachement de la part de son fils majeur. La requérante contestait également la qualité de maître de l’affaire attribuée à son enfant et l’appréhension effective des revenus distribués par ce dernier.
La juridiction d’appel devait déterminer si l’administration fiscale peut légalement taxer un parent pour des revenus distribués à son enfant majeur sans demande de rattachement écrite. Le juge devait aussi vérifier si la qualification de maître de l’affaire nécessite l’usage de termes explicites dans la proposition de rectification pour être valablement opposée. La Cour administrative d’appel de Versailles rejette la requête en confirmant la régularité de la procédure d’imposition et le bien-fondé du rattachement fiscal ainsi opéré. La validité des formalités déclaratives et la caractérisation matérielle du contrôle de la société justifient le maintien des impositions mises à la charge de la requérante.
I. La régularité de l’imposition face aux formalités déclaratives
A. La validité d’une motivation implicite mais suffisante
La proposition de rectification doit être « motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » selon le livre des procédures fiscales. L’administration avait ici précisé les éléments de fait permettant de considérer que l’enfant majeur remplissait « pleinement les fonctions habituellement dévolues au dirigeant d’une société ». La Cour juge que cette description suffit à fonder les rehaussements, même si le texte « ne fasse pas référence explicitement à la qualité de maître de l’affaire ». Cette approche privilégie la compréhension matérielle des griefs par le contribuable sur le formalisme d’une qualification juridique précise dans la notification initiale.
B. La présomption de rattachement au foyer fiscal
L’option pour le rattachement d’un enfant majeur au foyer fiscal de ses parents nécessite normalement une demande expresse formulée dans le délai de déclaration. En l’espèce, le fils n’avait pas déposé de déclaration personnelle tandis que sa mère l’avait mentionné sur sa propre déclaration pour bénéficier d’une demi-part supplémentaire. Le juge administratif considère que ces éléments suffisent à « présumer de l’existence d’une demande de rattachement » malgré « l’absence de production d’une demande écrite ». La cohérence des actes déclaratifs de la famille l’emporte sur l’absence de formalisme contractuel entre l’enfant et l’administration fiscale.
II. La consécration de la qualité de maître de l’affaire
A. L’appréhension des revenus par le contrôle effectif
Lorsqu’un contribuable dispose seul des pouvoirs les plus étendus, il est « présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle » sans preuve complémentaire. L’administration a relevé que l’intéressé était gérant de la structure, associé à hauteur de moitié et titulaire unique de la signature sur les comptes bancaires. Ces prérogatives cumulées permettent d’user des biens sociaux comme de biens propres sans subir le contrôle effectif des autres associés ou des organes sociaux. Le fils est ainsi regardé comme le seul maître de l’affaire, ce qui entraîne la présomption irréfragable de disposition des bénéfices non mis en réserve.
B. La charge de la preuve et les conséquences fiscales
Il incombe normalement à l’administration d’apporter la preuve qu’un contribuable a effectivement disposé des sommes regardées comme distribuées en cas de refus des rectifications. Toutefois, la démonstration de la maîtrise de l’affaire déplace cette charge de la preuve en instaurant une présomption d’appréhension au profit du service vérificateur. La requérante ne fournissant aucun élément de nature à remettre en doute la réalité de ce contrôle, elle doit supporter les conséquences fiscales de l’option de rattachement. La Cour confirme donc que les revenus réputés distribués au fils maître de l’affaire sont légalement imposables au nom de la mère chef du foyer fiscal.