La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 9 octobre 2025, une décision relative à la légalité d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour. Un ressortissant étranger, entré sur le territoire national en 2019, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. L’autorité administrative a également prononcé une interdiction de retour de trois ans tout en fixant le pays de destination pour une exécution d’office.
Saisie en première instance, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté par un jugement du 2 avril 2024. Le requérant a alors interjeté appel devant la juridiction de second degré en invoquant l’insuffisance de motivation et la méconnaissance du droit à la vie privée. Il contestait aussi l’existence d’une menace à l’ordre public et le bien-fondé du refus de délai de départ volontaire.
La question posée consistait à déterminer si le non-respect d’une précédente mesure d’éloignement justifiait légalement le refus d’un délai de départ volontaire. Il convenait de vérifier si l’absence d’insertion sociale particulière rendait la mesure d’éloignement proportionnée malgré les attaches alléguées sur le territoire national. La cour confirme la solution des premiers juges en validant l’arrêté préfectoral après avoir écarté les moyens de légalité externe et interne.
Le juge d’appel valide d’abord la régularité formelle de la procédure (I) avant d’apprécier la proportionnalité des mesures de contrainte imposées à l’intéressé (II).
I. Le contrôle de la légalité externe des actes administratifs et juridictionnels
A. La reconnaissance d’une motivation administrative et juridictionnelle suffisante
Le requérant soutenait que le jugement attaqué ne comportait pas d’éléments précis relatifs à sa situation personnelle pour écarter ses arguments. La cour écarte ce grief en relevant que la décision de première instance « comporte pour chaque moyen les principes de droit appliqués et les circonstances de fait ». Le juge vérifie ainsi que le raisonnement juridique est intelligible pour le justiciable et permet le contrôle de légalité.
La validité de l’acte administratif est également confirmée au regard de l’obligation de motivation prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’arrêté énonce les principes de droit et les circonstances de fait qui fondent l’obligation de quitter le territoire ainsi que le refus de délai. Cette motivation formelle garantit la transparence de l’action administrative et permet au juge de vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation.
B. Le rejet des griefs procéduraux inopérants contre le jugement de première instance
L’intéressé invoquait une erreur de droit qu’aurait commise le magistrat de premier ressort lors de l’examen de sa requête initiale. Le juge d’appel rappelle les règles de l’effet dévolutif de l’appel pour écarter ce moyen jugé inefficace en l’espèce. Il précise qu’il lui appartient de se « prononcer directement sur les moyens de légalité externe et interne dont il est saisi ».
L’examen complet de la situation particulière du ressortissant étranger par l’autorité administrative est présumé régulier en l’absence de preuves contraires probantes. La cour estime qu’il « ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté n’aurait pas été précédé de l’examen complet » de la situation. Cette solution souligne la charge de la preuve pesant sur le requérant lorsqu’il invoque un défaut d’examen individuel.
La régularité formelle étant établie, la juridiction s’attache à l’examen de la légalité matérielle des décisions contestées.
II. La confirmation de la légalité matérielle de l’éloignement et de l’interdiction de retour
A. La primauté de l’absence d’insertion sur le respect de la vie privée
La cour examine la compatibilité de la mesure d’éloignement avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le requérant se prétendait intégré mais la juridiction relève qu’il est « célibataire et sans enfant » et a vécu longtemps dans son pays d’origine. Les attestations d’amis produites ne suffisent pas à établir une insertion sociale ou professionnelle réelle et stable sur le territoire national.
L’atteinte portée à la vie privée et familiale n’est pas jugée disproportionnée par rapport aux buts de police administrative poursuivis par le représentant de l’État. La décision rappelle que « la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée » une atteinte excessive. Cette appréciation confirme la rigueur des conditions nécessaires pour bénéficier de la protection de la convention européenne.
B. La caractérisation d’un risque de fuite justifiant l’absence de délai de départ
Le refus de délai de départ volontaire constituait un point central de la contestation au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour. L’administration s’est fondée sur le fait que l’intéressé s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement qu’il n’avait pas exécutée volontairement. La cour considère que ce comportement établit le risque de fuite mentionné par la directive européenne et le droit interne.
L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est également maintenue par les juges du second degré. La cour note que l’intéressé « ne justifie d’aucune circonstance particulière » permettant de déroger à cette mesure de sûreté administrative complémentaire. Le jugement de première instance est donc confirmé dans toutes ses dispositions par cette décision qui clôt définitivement le contentieux de l’éloignement.