Cour d’appel administrative de Versailles, le 9 octobre 2025, n°24VE01201

La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 9 octobre 2025, un arrêt relatif aux conditions d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers. Une ressortissante étrangère présente en France depuis 2013 sollicitait la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet a rejeté sa demande et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 15 mars 2024. La requérante soutient que son intégration professionnelle constante et ses attaches familiales solides justifiaient son admission au séjour. La cour administrative d’appel devait déterminer si le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation. La juridiction d’appel a finalement annulé le refus préfectoral en soulignant la réalité du parcours professionnel exemplaire de l’intéressée.

**I. La reconnaissance d’une intégration professionnelle et personnelle significative**

**A. La valorisation de la stabilité et de la durée de l’activité salariée**

La cour relève que l’intéressée justifie d’une présence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans. Cette ancienneté constitue un élément fondamental dans l’examen des demandes de régularisation par le travail. Les juges soulignent que « la réalité et la continuité de l’exercice de cette activité sont corroborées » par des documents probants. L’examen des bulletins de paie et du relevé de carrière démontre une activité quasi ininterrompue depuis l’année 2014. La requérante a exercé ses fonctions de manière stable auprès du même employeur durant plusieurs années consécutives. Le volume horaire proche d’un temps complet renforce la démonstration d’une insertion économique particulièrement solide. L’autorité administrative ne saurait ignorer une telle persévérance manifeste dans l’effort d’intégration constante par l’activité salariée légale.

**B. L’influence complémentaire des attaches familiales sur le territoire**

L’appréciation souveraine du juge administratif s’étend également à la sphère privée et familiale du demandeur au séjour. La juridiction observe que l’intéressée dispose d’attaches fortes avec des membres de sa famille séjournant régulièrement en France. Son frère, de nationalité française, et sa sœur, titulaire d’une carte de résident, résident durablement sur le territoire national. Ces éléments participent à l’ancrage social de la requérante au-delà de sa seule réussite professionnelle. La cour articule ainsi la vie privée et le parcours professionnel pour caractériser une situation exceptionnelle. Cette approche globale permet d’évaluer avec précision la cohérence du projet de vie de l’étranger sur le sol français.

**II. La sanction juridictionnelle d’un refus administratif manifestement erroné**

**A. L’exercice d’un contrôle restreint menant à l’annulation de l’arrêté**

Le juge administratif exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur les décisions prises en application de l’article L. 435-1 du CESEDA. La cour estime qu’en refusant l’admission au séjour, le préfet a commis une erreur grave au regard des pièces produites. La décision d’appel précise que l’intéressée « justifie ainsi d’une durée de séjour significative et d’une durée d’emploi importante ». Cette conclusion juridique invalide le raisonnement de l’autorité préfectorale qui avait initialement rejeté la demande de titre. L’annulation de l’arrêté entraîne par voie de conséquence la censure logique du jugement de première instance. La protection des droits des étrangers repose ici sur la vigilance du juge face aux appréciations administratives rigides.

**B. L’efficacité de l’injonction de délivrance d’un titre de séjour**

L’annulation du refus de séjour implique nécessairement une mesure d’exécution positive pour rétablir la légalité. La cour fait usage de son pouvoir d’injonction prévu par les dispositions du code de justice administrative. Elle enjoint au préfet « de délivrer à l’intéressée une carte de séjour temporaire en qualité de salariée ». Cette mesure doit intervenir obligatoirement dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Le juge choisit toutefois de ne pas assortir cette injonction d’une astreinte journalière. Cette décision assure la pleine effectivité du droit au séjour reconnu par la juridiction d’appel de Versailles. La requérante obtient ainsi la régularisation pérenne de sa situation administrative sur le territoire français.

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Hassan KOHEN
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