Cour d’appel administrative de Versailles, le 9 octobre 2025, n°24VE01534

La cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 9 octobre 2025, une décision relative au régime contentieux des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers. Un ressortissant moldave a contesté la légalité d’une obligation de quitter le territoire français et de plusieurs arrêtés d’assignation à résidence devant la juridiction administrative. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, le 8 mai 2024, les demandes dirigées contre les actes initiaux pour tardivité. L’appelant soutient que le délai de quarante-huit heures ne lui était pas opposable en raison d’une information incomplète sur les modalités de dépôt du recours. La juridiction doit déterminer si l’omission de la faculté de saisine par l’intermédiaire du chef d’établissement pénitentiaire fait obstacle au déclenchement du délai pour un étranger libéré. Elle examine également la possibilité d’invoquer l’illégalité d’une mesure d’éloignement définitive à l’encontre d’un acte de surveillance ultérieur. Les juges confirment l’irrecevabilité de la demande tardive et rejettent les conclusions dirigées contre la nouvelle assignation à résidence. L’analyse de cette solution impose d’étudier la rigueur des conditions d’opposabilité du délai de recours avant d’apprécier la stabilité juridique des mesures de surveillance.

**I. La rigueur procédurale relative au délai de recours contentieux**

Le juge administratif rappelle les exigences de l’article R. 421-5 du code de justice administrative concernant la mention des voies et délais de recours. En l’espèce, les arrêtés du 25 mars 2024 « précisaient qu’ils pouvaient faire l’objet d’une contestation devant le tribunal administratif… dans un délai de 48 heures ». Le requérant a toutefois attendu le 9 avril 2024 pour saisir le greffe, dépassant ainsi largement le délai de recours applicable à sa situation. La notification régulière de cette temporalité brève rend la demande de première instance manifestement irrecevable en raison de sa tardivité caractérisée.

A. L’opposabilité du délai de quarante-huit heures malgré la situation de détention passée

L’appelant invoquait la méconnaissance des dispositions relatives au droit à un recours effectif pour faire échec à cette forclusion. Il soutenait que sa présence au centre pénitentiaire au moment de la notification imposait de mentionner la faculté de déposer la requête auprès du chef d’établissement. Les juges relèvent que les décisions lui ont été remises à sa sortie de prison, rendant sa libération effective pour l’exercice de ses droits. Le requérant « était en mesure de déposer son recours dans le délai de 48 heures directement auprès du tribunal administratif » dès sa remise en liberté.

B. L’interprétation téléologique de la faculté de dépôt auprès du chef d’établissement

La cour précise que l’aménagement prévu par les articles R. 776-29 et R. 776-31 du code de justice administrative répond à une finalité concrète. Ce dispositif est « destiné à pallier les difficultés rencontrées pour déposer un recours par un étranger placé en détention » lors du délai de recours. L’intéressé ne se trouvait plus sous écrou pendant l’essentiel de la période de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure d’éloignement. Cette situation de fait exclut le bénéfice des règles protectrices réservées aux personnes dont la liberté d’aller et venir est restreinte. La confirmation de la tardivité des conclusions initiales fait obstacle à l’examen de la légalité des premiers arrêtés lors de l’instance d’appel.

**II. L’étanchéité de la légalité de l’assignation à résidence face aux actes définitifs**

L’irrecevabilité des conclusions contre les actes du 25 mars 2024 entraîne des conséquences majeures sur la structure du contentieux engagé contre l’acte subséquent. L’arrêté du 25 avril 2024, portant renouvellement de l’assignation à résidence, constitue un acte administratif individuel fondé sur une mesure d’éloignement désormais inattaquable. La cour écarte les moyens relatifs à la situation personnelle de l’étranger en constatant l’absence d’illégalité flagrante de la mesure de surveillance.

A. L’irrecevabilité de l’exception d’illégalité d’une mesure d’éloignement devenue définitive

Le requérant tentait de contester la validité de sa nouvelle assignation à résidence en invoquant les vices propres des décisions d’éloignement initiales. La juridiction rejette cette argumentation en soulignant que les arrêtés du 25 mars 2024 « sont devenus définitifs » faute de contestation utile. Par suite, l’intéressé « n’est pas recevable à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l’arrêté » du 25 avril 2024. Cette solution consacre le principe de sécurité juridique en interdisant la remise en cause perpétuelle des actes administratifs individuels non contestés.

B. La validation de la mesure de surveillance au regard du respect de la vie privée et familiale

Le juge administratif effectue un contrôle de proportionnalité de l’assignation à résidence au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. La mesure « qui l’assigne à résidence à l’adresse qu’il présente comme étant celle du domicile familial » ne perturbe pas la vie privée. L’appelant ne justifie d’aucune contribution effective à l’entretien de son enfant ni d’une ancienneté suffisante de sa communauté de vie en France. L’obligation quotidienne de pointage ne porte pas une atteinte excessive aux droits du requérant dès lors qu’il n’a pas vocation à s’établir. La cour administrative d’appel de Versailles rejette donc l’ensemble des prétentions de l’appelant en confirmant la régularité du jugement de première instance.

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Hassan KOHEN
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