Cour d’appel administrative de Versailles, le 9 septembre 2025, n°23VE02878

La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 9 septembre 2025, un arrêt précisant les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet en matière de séjour. Une ressortissante étrangère, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, a sollicité le renouvellement de son titre par une demande de rendez-vous en ligne. Les services préfectoraux ont annulé la convocation fixée en raison de la crise sanitaire sans jamais recontacter l’intéressée malgré leurs engagements écrits de le faire ultérieurement. Saisi d’une demande d’annulation de ce silence administratif, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête pour irrecevabilité par une ordonnance du 31 octobre 2023. La requérante soutient que la preuve du dépôt de sa demande figurait bien au dossier et sollicite l’annulation de cette ordonnance ainsi que le renvoi de l’affaire. La juridiction d’appel doit déterminer si la sollicitation d’un rendez-vous par voie dématérialisée suffit à faire naître une décision de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours. Les juges considèrent que l’absence de dépôt effectif du dossier complet lors d’une comparution personnelle fait obstacle à la naissance d’un acte administratif contestable devant le juge. L’analyse portera d’abord sur la régularité de l’ordonnance de première instance avant d’examiner les conditions strictes de formation d’une décision implicite de rejet en droit des étrangers.

I. La censure de l’irrégularité entachant l’ordonnance de première instance

A. Une erreur matérielle dans l’examen des pièces du dossier

Le premier juge a fondé son rejet sur l’absence de production de la décision attaquée ou de la preuve d’une réclamation préalable auprès de l’autorité compétente. La présidente du tribunal administratif estimait que la requérante n’avait pas régularisé sa demande malgré une invitation formelle envoyée par les services du greffe de la juridiction. L’ordonnance attaquée retenait que le conseil de l’intéressée s’était borné à invoquer l’existence d’une décision implicite sans produire les documents justifiant du dépôt initial de la demande. La Cour administrative d’appel de Versailles infirme cette analyse en relevant que les pièces nécessaires étaient effectivement présentes au dossier lors de l’enregistrement de la requête. Elle souligne que figurait au dossier « le courriel délivré par l’administration le 15 octobre 2019, accusant réception de sa demande de renouvellement de certificat de résidence ».

B. Le constat d’une motivation erronée de l’irrecevabilité manifeste

Le constat de la présence des courriels administratifs invalide le motif de rejet pour défaut de production de la pièce justifiant de la date du dépôt. La Cour juge que le tribunal a entaché son ordonnance d’une irrégularité en estimant la demande irrecevable sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les juges d’appel vérifient scrupuleusement le contenu du dossier numérique pour s’assurer que l’administration avait bien délivré un accusé de réception à la date indiquée par l’administrée. Cette étape procédurale permet de rétablir les droits de la requérante face à une erreur manifeste de lecture commise par les magistrats de la première instance. L’ordonnance est donc formellement irrégulière puisque la preuve de la démarche administrative avait été communiquée au juge dès l’introduction de l’instance contentieuse.

II. L’absence de décision faisant grief en l’absence de dépôt régulier

A. Le caractère préparatoire de la demande de rendez-vous dématérialisée

L’annulation de l’ordonnance n’entraîne pas automatiquement le succès des prétentions de la requérante en raison des règles spécifiques régissant le dépôt des demandes de titre. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose une comparution personnelle du demandeur pour permettre la collecte des informations nécessaires. La Cour précise que l’instruction d’une demande de titre de séjour est « subordonnée à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant ». La sollicitation d’un rendez-vous en ligne constitue une étape préliminaire qui ne saurait être assimilée au dépôt effectif d’un dossier complet devant les services préfectoraux. Ce document démontre seulement que l’intéressée a engagé la procédure mais il ne déclenche pas le délai de quatre mois prévu par la réglementation en vigueur.

B. L’inexistence juridique d’un rejet implicite faute de comparution personnelle

Le silence de l’administration ne peut faire naître une décision de rejet que si la demande a été régulièrement présentée selon les modalités prévues par les textes. Faute de rendez-vous maintenu, l’administration n’a pu vérifier la complétude du dossier ni délivrer le récépissé marquant le début de la période d’instruction de la demande. La Cour affirme que l’attestation de dépôt d’une demande de rendez-vous « ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens des dispositions précitées ». En l’absence d’une demande de titre régulièrement formée au guichet, aucune décision implicite de rejet susceptible de recours n’a pu juridiquement voir le jour. La requête de l’intéressée était donc dirigée contre une décision inexistante, ce qui justifie le rejet final de ses conclusions devant la cour administrative d’appel.

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Hassan KOHEN
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