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Rendue par la Cour d’appel d’Agen le 2 juillet 2025 (n° RG 25/00186, n° 175-25), la décision intervient dans le cadre d’un dossier de surendettement. Le juge des contentieux de la protection avait confirmé un plan, fixé la capacité de remboursement et rappelé l’exécution provisoire. L’appelante a interjeté appel, puis s’est désistée par lettre avant l’audience. Les intimées n’ont pas comparu et n’ont pas formé d’appel incident. La cour énonce que « Le désistement formulé par écrit antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet », puis « Vu les articles 394, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ». Elle donne acte du désistement, « CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 25/00186 et le dessaisissement de la Cour », met les dépens d’appel à la charge de l’appelante et statue « par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort ». La question posée tient aux conditions et aux effets du désistement d’appel formulé avant l’audience, en l’absence de réserves ou d’appel incident. La solution retient l’efficacité immédiate du désistement, l’extinction de l’instance et le dessaisissement, avec dépens à la charge de l’appelante.
I. Le sens de la décision
A. Les conditions du désistement d’appel
Le désistement d’appel obéit au régime des articles 394 et suivants du code de procédure civile, avec des spécificités liées à la voie de recours. En l’absence de réserves, d’appel incident ou de demande incidente, l’acceptation de l’intimé n’est pas requise et l’acte produit son plein effet. La cour fonde expressément son raisonnement sur le visa « Vu les articles 394, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile », ce qui confirme l’application du droit commun de l’instance. L’initiative procédurale de l’appelant demeure décisive lorsque la situation contentieuse ne comporte ni dépendances, ni contre‑attaques procédurales à absorber par l’extinction.
B. Les effets procéduraux constatés
L’effet direct du désistement réside dans l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge d’appel, sans examen au fond ni contrôle de proportionnalité. La décision le rappelle en des termes nets en « CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel […] et le dessaisissement de la Cour », ce qui ferme définitivement la voie de recours engagée. Les dépens suivent la logique de l’initiative procédurale, l’appelante supportant les frais d’un processus interrompu par sa volonté. La formulation « Le désistement formulé par écrit antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet » consacre l’efficacité temporelle de l’acte unilatéral, évitant toute incertitude d’audience.
II. Valeur et portée
A. Une solution conforme et opportune
La motivation épouse fidèlement la structure du code de procédure civile, sans surcharge ni conditions étrangères au texte. La prise d’acte, l’extinction de l’instance et le dessaisissement composent une chaîne cohérente, respectueuse de la liberté d’instance et de l’économie du procès. En matière de surendettement, la solution préserve la stabilité des mesures imposées, dès lors que l’appel abandonné ne retarde plus leur exécution. L’allocation des dépens à l’appelante reflète un équilibre élémentaire entre responsabilité procédurale et neutralité des intimés non comparants.
B. Conséquences pratiques en matière de surendettement
L’efficacité immédiate du désistement sécurise les plans, en supprimant rapidement l’ombre d’un appel devenu sans objet pour le débiteur comme pour les créanciers. La cour renforce ainsi la prévisibilité des échéanciers et la lisibilité des obligations issues des mesures imposées. Si un appel incident avait existé, l’effet extinctif aurait exigé une coordination accrue, ce que le visa combiné des articles 400, 403 et 405 laisse entrevoir. En pratique, un écrit antérieur à l’audience, versé au dossier, suffit à clore la procédure d’appel et à permettre la reprise disciplinée du calendrier de paiement.