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Rendue par la Cour d’appel d’Agen, chambre sociale, le 9 septembre 2025, la décision tranche un litige né d’un licenciement disciplinaire contesté, sur un terrain exclusivement procédural en appel. Après un contrat transféré et une rupture pour faute grave, la juridiction prud’homale a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En cause d’appel, l’instruction a été close le 19 décembre 2024, puis la cour a invité les parties à formuler des observations sur des moyens d’office, sans révoquer la clôture. L’appelante a ensuite adressé de nouvelles conclusions, tandis que l’intimé en contestait la recevabilité au regard des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile.
Deux thèses s’opposaient. L’appelante invoquait une erreur matérielle dans la désignation de ses écritures et sollicitait la prise en compte de conclusions rectifiées. L’intimé demandait l’irrecevabilité des écritures postérieures à la clôture, et, subsidiairement, la confirmation du jugement faute de conclusions récapitulatives régulières. La question de droit tenait, d’abord, à la recevabilité de conclusions déposées après clôture en l’absence de révocation, ensuite, à l’exigence d’un dispositif d’appel concluant à l’annulation ou à l’infirmation. La cour déclare les écritures postérieures à la clôture irrecevables et constate que les dernières conclusions récapitulatives de l’appelante ne sollicitent ni annulation ni infirmation, ce qui commande la confirmation intégrale du jugement.
I. L’encadrement procédural de la clôture et de ses exceptions
A. La rigueur des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile
La cour rappelle le principe textuel, qu’elle cite dans sa lettre la plus claire. D’une part, « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ». D’autre part, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ». La décision souligne que l’invitation à observations sur des moyens d’office ne vaut pas, à elle seule, révocation. Elle précise que l’ordonnance de clôture « rest[ait] acquise au 19 décembre 2024 », ce qui borne strictement le périmètre des écritures recevables.
La portée de cette rigueur se comprend à la lumière de la finalité de la clôture. Elle stabilise l’instance, garantit l’égalité des armes et préserve l’efficacité du contradictoire en fixant définitivement l’objet du débat. La cour isole les exceptions prévues par le texte et refuse d’y assimiler de simples observations invitées, qui n’ouvrent pas la voie à de nouveaux moyens. L’exigence n’excède pas la mesure, car la faculté de révocation subsiste lorsque survient une cause grave.
B. L’application au dépôt postérieur d’écritures et la sanction d’irrecevabilité
Sur ce fondement, la cour applique la règle sans détour. Elle juge que les conclusions déposées après la clôture, sans révocation, sont irrecevables en l’état. La motivation est ferme et brève, fidèle à l’économie du dispositif légal. Le prononcé d’irrecevabilité demeure ainsi la conséquence automatique du manquement à la discipline de l’instance, sans que la cour ait à apprécier l’opportunité.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la finalité des délais et la stabilité des prétentions. Elle évite la reconstitution tardive du débat et sauvegarde le principe du contradictoire tel qu’organisé par le calendrier procédural. La cour ne méconnaît pas pour autant l’équité, puisqu’elle « lisse la charge des frais irrépétibles à chacune des parties », limitant les effets accessoires de la sanction procédurale.
II. La saisine utile de la cour par le dispositif des conclusions d’appel
A. L’exigence combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile
Le cœur de la solution réside dans l’articulation de la finalité de l’appel et de la structure impérative des conclusions. La cour cite d’abord que « L’appel tend, par la critique du jugement […] à sa réformation ou à son annulation ». Elle ajoute ensuite l’exigence organique des conclusions d’appel, en rappelant que « les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens […] À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés ». La motivation condense alors la conséquence logique: « en l’absence dans le dispositif des conclusions de l’appelante de toute demande tendant à la réformation ou à l’infirmation du jugement […] la cour ne peut que confirmer le jugement ».
Cette formulation éclaire l’office du juge d’appel, lié par le dispositif des dernières écritures et par l’objet même de l’appel. L’absence de demande d’annulation ou d’infirmation prive la juridiction de pouvoir statuer autrement que par confirmation, le débat juridictionnel n’étant pas utilement saisi. Le respect de la structure des conclusions n’est pas formaliste, il conditionne l’identification des chefs critiqués et circonscrit l’étendue de la dévolution.
B. La substitution des dernières écritures et la confirmation comme issue nécessaire
La cour poursuit avec une précision décisive sur la hiérarchie interne des écritures. Elle indique que « les conclusions récapitulatives […] seules doivent être prises en considération, se substituant aux conclusions précédentes ». Elle constate alors, dans un attendu de principe, que « les dernières conclusions de l’appelante ne l’ont donc pas saisie utilement en l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement critiqué ». La conclusion s’impose, sobre et inévitable: « La cour ne peut en conséquence que confirmer le jugement de première instance ».
La valeur de la décision tient à cette pédagogie procédurale, qui rappelle la fonction du dispositif comme vecteur exclusif des prétentions et du périmètre de la dévolution. Sa portée pratique est nette. L’appelant doit, dans ses dernières écritures, viser explicitement l’annulation ou l’infirmation, à peine d’une confirmation contrainte du jugement. La solution concilie sécurité procédurale et lisibilité, sans excès, le juge ayant par ailleurs modulé les frais irrépétibles et condamné l’appelant aux dépens d’appel.