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Par un arrêt de la Cour d’appel d’Agen, chambre sociale, du 9 septembre 2025, la juridiction tranche un contentieux de l’inaptitude médicale après réouverture d’un centre de formation. La question touche au contrôle de l’avis d’inaptitude assorti d’une dispense de reclassement, intervenu après une expertise concluant antérieurement à une aptitude avec réserves.
Un salarié, recruté en janvier 2021 comme formateur technique, a connu un arrêt pour maladie prolongé, suivi d’évaluations médicales successives. Un premier avis d’inaptitude a été rendu le 3 mai 2023, puis une expertise judiciaire a conclu, le 12 juillet 2024, à une aptitude avec réserves compatibles avec des aménagements de poste.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le conseil de prud’hommes d’Agen a requalifié l’avis initial en aptitude avec réserves. Une nouvelle visite a conduit, le 20 novembre 2024, à une inaptitude avec dispense, motivée par la mention selon laquelle « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Un licenciement a suivi le 11 décembre 2024. Saisi en référé, le conseil de prud’hommes d’Agen a, le 23 janvier 2025, confirmé l’avis et rejeté la requalification ainsi que la demande d’expertise. L’appel porte sur le bien-fondé de cet avis au regard des diligences légales pesant sur le médecin du travail.
L’appelant sollicitait la requalification en aptitude aménagée, subsidiairement une expertise, invoquant l’autorité de l’expertise judiciaire antérieure et des éléments neuropsychologiques. L’intimé demandait la confirmation, en soutenant la régularité du processus et l’absence d’élément médical postérieur de nature à en ébranler le bien-fondé.
La question posée est celle de l’étendue du contrôle du juge saisi d’une contestation d’inaptitude postérieure à une expertise favorable, au regard des articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail. La Cour d’appel d’Agen affirme que « La cour constate que les conditions prévues par l’article R.4624-42 du code du travail sont remplies » et en déduit le maintien de l’inaptitude.
Elle précise encore: « En conséquence de ce qui précède, la mesure d’instruction sollicitée n’est pas justifiée et ne sera pas ordonnée », confirmant le rejet des demandes accessoires. Il convient d’exposer le cadre et la logique du contrôle, puis d’en apprécier la valeur et la portée dans le contentieux social.
I. Le contrôle juridictionnel de l’inaptitude au regard du cadre légal
A. Les exigences cumulatives de l’article R. 4624-42
La cour reproduit les termes réglementaires et rappelle le caractère cumulatif des diligences requises. Selon le texte, « Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que » s’il a réalisé un examen, une étude de poste, une étude des conditions de travail, et un échange avec l’employeur. Le dispositif précise enfin que « Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
L’arrêt vérifie factuellement la conformité du processus à ces standards. Il relève un examen médical réalisé le 20 novembre 2024, une étude de poste antérieure, une étude des conditions de travail, et un échange daté avec l’employeur. La juridiction conclut alors, sans l’ombre d’une hésitation, que « les conditions prévues par l’article R.4624-42 du code du travail sont remplies ».
Cette appréciation se combine avec l’article L. 4624-4, rappelé en ces termes: « L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur ». La mention expresse du préjudice grave autorise, en droit positif, la dispense de reclassement en cas d’inaptitude.
B. L’intensité du contrôle du juge en référé
Le contrôle opéré par la cour se concentre sur la régularité des diligences et la cohérence de la motivation médicale, plutôt que sur une substitution à l’appréciation clinique. L’arrêt retient que l’avis contesté découle d’un nouvel examen, intervenu après l’expertise, intégrant la possibilité d’une évolution de l’état de santé du travailleur.
La cour juge déterminant le respect scrupuleux des formalités et la présence d’une motivation précise, incluant la formule de gravité. Elle confirme logiquement l’ordonnance, en ces termes: « L’ordonnance est dès lors confirmée en ce que [le salarié] a été débouté de sa demande de requalification ». La mesure d’instruction complémentaire est jugée non nécessaire au regard de l’inaptitude régulièrement constatée.
La logique de contrôle ainsi tracée conduit à apprécier la décision au regard de l’expertise antérieure et des conséquences pratiques de la dispense de reclassement.
II. Valeur et portée de la solution dégagée
A. L’articulation avec l’expertise judiciaire antérieure
L’arrêt refuse de conférer à l’expertise antérieure une autorité pérenne sur l’aptitude, lorsqu’un examen ultérieur régulier la contredit. Le juge admet qu’un avis médical récent, répondant aux exigences réglementaires, puisse primer une appréciation plus ancienne, surtout en présence d’une motivation de gravité.
Ce choix se justifie par la nature évolutive des états de santé et par le rôle normatif du médecin du travail dans l’évaluation du poste. La cour écarte donc la requalification au motif que l’avis contesté satisfait aux conditions légales et qu’aucun élément médical postérieur probant n’en justifie l’infirmation.
Cette articulation affirme une hiérarchie temporelle et méthodologique des éléments médicaux, qui conserve à l’expertise son utilité probatoire, sans la transformer en verrou inamovible de la solution.
B. Les conséquences sur le reclassement et le contentieux social
La mention de gravité entraîne la dispense de reclassement, dont la légalité repose sur l’article R. 4624-42. La cour valide cette option en présence d’un avis complet et circonstancié, ce qui sécurise la suite procédurale, notamment le licenciement subséquent et la répartition des frais.
La décision confirme une ligne jurisprudentielle valorisant la régularité des diligences et la précision de la motivation médicale. Elle souligne que l’expertise judiciaire n’est pas un préalable systématique, ainsi qu’en témoigne l’énoncé: « En conséquence de ce qui précède, la mesure d’instruction sollicitée n’est pas justifiée et ne sera pas ordonnée ».
La portée pratique de l’arrêt est nette. Elle privilégie une vérification concentrée sur les critères légaux, engageant les praticiens à documenter rigoureusement études et échanges, et les plaideurs à produire des éléments médicaux réellement postérieurs et décisifs.