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Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 1er juillet 2025, la décision déférée tranche un déféré dirigé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 novembre 2024. Le litige trouve son origine dans une reconnaissance de dette, ayant donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 16 juillet 2021 condamnant au paiement d’une somme. Ce jugement a été signifié le 21 septembre 2021, puis à nouveau le 6 juillet 2023, l’appel ayant été formé le 4 août 2023. Devant le conseiller, l’intimé sollicitait l’irrecevabilité de l’appel, tandis que l’appelant invoquait l’irrégularité de la signification opérée selon l’article 659 du code de procédure civile. L’ordonnance avait dit la signification irrégulière et déclaré l’appel recevable. Saisie par déféré, la Cour a retenu que l’exception tenant à la nullité de la signification était tardive, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond et dans des conclusions spécialement adressées au conseiller. Elle énonce que « Il résulte néanmoins de l’application combinée des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond et dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état ». Il en découle que la critique de la signification devient inopérante et que « Il s’en suit, la signification en cause n’étant désormais pas susceptible d’être utilement critiquée, que l’appel interjeté le 4 août 2023, hors le délai d’un mois de l’article 538 du code de procédure civile, est tardif ».
I. La primauté temporelle des exceptions de procédure devant le conseiller de la mise en état
A. Le rappel normatif et la formulation du principe retenu
La Cour articule explicitement les articles 74 et 914 du code de procédure civile, pour circonscrire la temporalité et le canal procédural des exceptions. La règle est formulée en des termes précis et généraux, dépourvus de considérations d’espèce. Elle affirme que « les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond et dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état ». La motivation privilégie ainsi la logique d’ordre public de la procédure, en imposant un filtrage précoce des griefs d’irrégularité. L’accent est mis sur la dualité des exigences, à la fois chronologique et organique, qui conditionnent la recevabilité de l’exception.
B. L’application aux écritures successives et l’irrecevabilité constatée
Les juges relèvent la chronologie des écritures, marquée par des conclusions au fond antérieures à l’exception de nullité, ensuite articulée dans des écritures d’incident. Cette séquence fait obstacle à toute discussion utile sur la régularité de la signification critiquée. La Cour en déduit l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’acte, sans examiner la suffisance des diligences de l’huissier. La stratégie contentieuse initiale se retourne ainsi contre son auteur, la méconnaissance du double verrou procédural privant d’accès au contrôle de l’article 659.
II. Les effets sur la recevabilité de l’appel et la portée pratique de la solution
A. La consécration d’un formalisme sécurisant l’autorité des notifications
L’irrecevabilité de l’exception entraîne le rétablissement plein de la signification initiale comme point de départ du délai d’appel. La Cour l’énonce nettement en affirmant que « la signification en cause n’étant désormais pas susceptible d’être utilement critiquée », le délai d’un mois de l’article 538 était expiré. La seconde signification ne réactive pas le délai, faute de vice opérant sur la première notification. La solution protège la stabilité des actes de procédure et dissuade les remises en cause tardives destinées à rouvrir artificiellement les voies de recours.
B. L’articulation avec l’article 659 du code de procédure civile et ses enjeux
La motivation rappelle le standard de l’article 659, en soulignant l’exigence de précision des diligences de recherche. Elle insiste sur le dispositif normatif applicable, rappelant que « En application de ce texte, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, il est dressé un procès-verbal dans lequel le commissaire de justice ou l’huissier relate avec précision les diligences qu’il a accomplies ». La Cour reproduit aussi le cœur du procès-verbal de recherches, indiquant que « Toutes les recherches entreprises, y compris celles par annuaire électronique sont restées infructueuses », avant de se dispenser d’un contrôle approfondi, en raison de l’irrecevabilité procédurale. Cette économie de moyens renforce la cohérence de l’ensemble, mais nourrit un risque de formalisme, car une irrégularité objective aurait pu affecter la computation des délais. L’équilibre retenu favorise toutefois la prévisibilité, en rappelant qu’un grief de nullité doit être articulé en temps utile et devant le bon juge, sous peine d’inefficacité.