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Par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 septembre 2025, chambre 2-4, la juridiction statue sur l’homologation d’une convention de médiation. Le litige opposait des ex‑époux à la suite d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix‑en‑Provence le 27 septembre 2021. L’appelant a interjeté appel, puis une seconde déclaration a été enregistrée, après signification du jugement et jonction sous un numéro unique. Deux injonctions de rencontrer un médiateur ont été prises, la première est demeurée vaine, la seconde a conduit à un accord. Les parties ont déposé des conclusions concordantes le 17 avril 2025, sollicitant l’homologation de la convention et son caractère exécutoire sur minute. L’affaire a été plaidée le 2 juillet 2025 après clôture, la juridiction d’appel se prononçant en dernier ressort au vu de demandes convergentes.
La question portait sur les conditions et les effets de l’homologation en degré d’appel d’une convention de médiation, conclue par écrit et présentée conjointement. La Cour relève l’existence d’un accord formalisé et l’adhésion commune des intéressés, puis prononce l’homologation. Elle énonce: « En conséquence la convention de médiation signée par les parties sera homologuée et annexée au présent arrêt pour être exécutoire. » Le dispositif précise encore: « Homologue la convention de médiation signée entre les parties le 26 juillet 2024 qui sera annexée au présent arrêt pour être exécutoire sur minute ». Enfin, la juridiction constate: « Il s’ensuit que la cour est dessaisie. »
I. Le sens de la décision d’homologation
A. Les conditions de l’homologation en appel
La Cour se fonde sur la présentation d’une convention écrite, issue d’un processus encadré, et sur la concordance des conclusions. Elle retient expressément: « Par convention du 26 juillet 2024, les parties ont trouvé un accord amiable qui précisent les engagements de chacun. Elles sollicitent l’homologation de celle-ci de manière à mettre fin au litige les opposant. » Le choix de rappeler la date, l’objet amiable et la précision des engagements indique un contrôle de l’existence de l’écrit et de la clarté de ses stipulations.
Le raisonnement s’inscrit dans le cadre des textes régissant la médiation et la transaction, qui exigent un écrit constatant des concessions réciproques. Le contrôle exercé demeure concret et limité, orienté vers la vérification de la réalité de l’accord et de sa compatibilité avec l’ordre public. En présence de conclusions concordantes, l’office du juge se concentre sur la recevabilité de la demande, la licéité de l’objet et l’absence d’atteinte à des intérêts indisponibles. Il n’est pas requis d’examiner le fond du litige initial dès lors que l’accord y met fin.
B. La détermination des effets immédiats de l’homologation
L’homologation confère à la convention la force exécutoire et règle immédiatement le sort de l’instance d’appel. La Cour décide: « En conséquence la convention de médiation signée par les parties sera homologuée et annexée au présent arrêt pour être exécutoire. » Le dispositif en précise la portée temporelle par la formule: « … pour être exécutoire sur minute ». Cette mention autorise une exécution immédiate sur la base de la minute, sans attendre la délivrance de l’expédition exécutoire.
La juridiction tire ensuite les conséquences procédurales de l’accord homologué. Elle « Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance », marquant la disparition de l’objet du litige en appel. Enfin, elle met fin à la discussion sur les frais par une solution de neutralisation réciproque, selon laquelle « Laisse à chacune des parties la charge de leurs dépens et frais. » L’économie générale vise la rapidité, la sécurité d’exécution et la clôture définitive du contentieux.
II. Valeur et portée de la solution
A. Une solution conforme au droit positif et à la politique amiable
La décision s’inscrit dans l’économie des modes amiables, en permettant une issue négociée au stade de l’appel. Le rappel par la Cour de la faculté de solliciter l’homologation « à tout moment » renforce l’idée d’une disponibilité procédurale conçue pour favoriser la pacification du litige. La motivation, brève et ciblée, traduit une conception pragmatique de l’office du juge d’homologation, compatible avec la nature contractuelle de l’accord.
Cette approche présente une double vertu. Elle respecte l’autonomie des parties, sans substituer une appréciation judiciaire extensive au compromis trouvé. Elle assure, en même temps, la protection de l’ordre public par un contrôle minimal, mais réel, des conditions de validité. La brièveté mesurée de la motivation n’est pas un défaut dès lors que les éléments essentiels sont vérifiés et que la concordance des demandes encadre le contrôle.
B. Les enseignements pratiques pour les instances d’appel
La solution éclaire utilement la pratique des conseils en appel. D’abord, la production d’un écrit daté, précis et complet, constitue un préalable indispensable à l’homologation. Ensuite, le dépôt de conclusions concordantes simplifie le contrôle et autorise une clôture rapide de l’instance. La formulation du dispositif, qui rend l’accord « exécutoire sur minute », offre un intérêt opérationnel majeur pour l’effectivité immédiate des engagements.
La décision rappelle, enfin, les bornes de la démarche amiable. À défaut d’accord, l’instance suit son cours. En présence d’un accord, l’homologation emporte « dessaisissement » et « extinction de l’instance », ce qui interdit la réouverture du débat sur le fond. Le traitement des dépens, laissé à la charge de chacun, traduit l’équilibre recherché par la logique transactionnelle. L’ensemble consacre une voie efficace de déjudiciarisation maîtrisée au stade de l’appel.