- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 11 juillet 2025, a ordonné le retrait du rôle d’une instance sociale ouverte à la suite d’un litige relatif à la reconnaissance d’une maladie professionnelle et à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle. Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon avait, le 25 septembre 2023, confirmé la prise en charge et rejeté les contestations, notamment sur l’inopposabilité alléguée, la minoration du taux et la demande d’expertise. L’appelante sollicitait l’infirmation sur ces points et l’inscription en compte spécial, tandis que l’intimée excipait de l’incompétence sur ce dernier chef. À l’audience d’appel du 21 mai 2025, les parties ont conjointement demandé un retrait du rôle. La cour énonce d’abord: « Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile, » puis décide que « Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle. » Elle précise enfin que l’affaire sera rétablie sur demande, avant péremption, par production de l’arrêt et des conclusions.
I. Fondement et nature de la mesure de retrait du rôle
A. Assise textuelle et office du juge d’appel
La cour appuie sa décision sur les dispositions relatives à la radiation et à ses effets, ainsi qu’au rétablissement de l’affaire. La référence expresse à « Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile, » replace la mesure dans le régime légal de gestion du rôle, distinct du jugement au fond. La motivation tient en une formule sobre: « Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle. » Le caractère contradictoire de l’arrêt et la publicité de l’audience garantissent le respect de l’instance, malgré l’absence de statuer sur les prétentions.
B. Qualification procédurale et distinction avec les fins d’instance
Le retrait du rôle constitue une modalité d’administration de la procédure, qui ne dessaisit pas la juridiction et ne tranche aucune prétention. Il se distingue du désistement, qui éteint l’instance, et du sursis à statuer, qui procède d’une cause légale de suspension. Proche de la radiation, la mesure est ici conventionnelle, puisqu’issue d’une demande conjointe, et non disciplinaire. Le dispositif confirme cette qualification non extinctive en ordonnant le retrait, sans préjudice du rétablissement, et en rappelant l’exigence de diligence avant toute péremption.
II. Effets et portée de l’arrêt de retrait du rôle
A. Maintien de l’instance, conditions de rétablissement et vigilance sur la péremption
Le dispositif prescrit: « Ordonne le retrait du rôle de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours, » puis « Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance sur demande de l’une des parties, à laquelle devront être joints, copie du présent arrêt et ses conclusions. » La formule confirme que la juridiction demeure saisie, mais que l’affaire est soustraite au rang, dans l’attente d’une diligence réactivatrice. Le rétablissement suppose une initiative procédurale assortie des pièces requises, sous la contrainte d’un délai de péremption qui continue de cadrer l’instance.
B. Incidence sur les chefs de demande et économie du procès
Le retrait du rôle neutralise provisoirement le contentieux des prétentions, y compris celles relatives à l’inopposabilité du taux, à l’expertise médicale sollicitée et à la demande d’inscription en compte spécial, pour laquelle l’intimée invoquait l’incompétence. La cour ne statue pas sur ces points, préservant le débat et laissant ouvertes les questions de compétence et de fond. La solution privilégie l’économie du procès, en ménageant la possibilité d’un rapprochement des positions ou d’actes préparatoires, mais impose une rigueur de suivi pour prévenir la péremption et la déperdition des moyens.