Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 11 septembre 2025, n°17/20748

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt en date du 11 septembre 2025, se prononce sur les conditions de régularisation d’une instance d’appel interrompue par le décès d’une partie en procédure écrite. Cette décision met en lumière les exigences strictes du code de procédure civile relatives à la notification d’un décès et à la reprise d’instance par les ayants droit.

Une salariée avait été engagée en qualité d’auxiliaire de vie le 1er septembre 2013. À la suite d’un accident du travail survenu le 12 juillet 2014, son contrat de travail avait été suspendu. Soutenant ne pas avoir été réglée de ses salaires, elle avait saisi le Conseil de prud’hommes de Nice, lequel avait rejeté l’ensemble de ses demandes par jugement du 3 octobre 2017. L’intéressée avait interjeté appel le 17 novembre 2017. Au cours de la procédure d’appel, l’intimée est décédée le 17 octobre 2020. L’avocat de la défunte en avait informé la cour par courrier du 18 mars 2021. Par arrêt du 4 juillet 2024, la cour avait constaté l’interruption de l’instance et imparti aux parties un délai pour justifier de leurs diligences en vue d’une reprise.

L’appelante sollicitait vraisemblablement le rétablissement de l’affaire et la poursuite de l’instance. Il convenait de déterminer si les conditions d’une reprise régulière de l’instance interrompue étaient réunies. La question posée à la cour était de savoir si l’information du décès d’une partie, transmise par l’avocat de la défunte par voie électronique, pouvait produire l’effet interruptif prévu par le code de procédure civile et permettre la poursuite de l’instance.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence ordonne la radiation de l’affaire. Elle relève que la notification du décès n’a pas été effectuée selon les formes prescrites et qu’aucune régularisation n’est intervenue. La cour énonce que « la notification du décès d’une partie au litige ne produit d’effet interruptif en procédure écrite que lorsqu’elle est réalisée selon les modalités prévues par le code de procédure civile en son article 370, à savoir aux parties au procès par voie de signification par commissaire de justice ». Elle précise que cette notification « doit être effectuée par la partie qui entend se prévaloir de l’interruption, à savoir les ayants-droits de la personne décédée ».

La solution rendue appelle un examen des conditions de l’interruption d’instance par décès en procédure écrite (I) avant d’envisager les conséquences procédurales du défaut de diligence des ayants droit (II).

I. Les conditions de l’interruption d’instance par décès en procédure écrite

L’arrêt rappelle les exigences formelles de la notification du décès (A) et identifie les personnes habilitées à accomplir cette formalité (B).

A. L’exigence d’une signification par commissaire de justice

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle avec fermeté les modalités de notification d’un décès en cours d’instance. Elle souligne que seule une signification par commissaire de justice, conforme à l’article 370 du code de procédure civile, peut produire l’effet interruptif.

En l’espèce, l’avocat de la partie décédée avait adressé un courrier puis une information par RPVA. La cour écarte ces démarches en relevant que « l’information sur le décès de l’intimée a été effectuée par RPVA à l’avocat et non par voie de signification au sens de l’article 370 ». La communication électronique entre avocats ne saurait se substituer à l’acte solennel que constitue la signification.

Cette position s’inscrit dans une lecture stricte des textes applicables. Le formalisme imposé par le code de procédure civile vise à garantir la sécurité juridique des parties. La signification assure une information certaine de tous les protagonistes du procès. Elle fixe également une date certaine à compter de laquelle l’interruption produit ses effets.

La solution retenue par la cour paraît conforme à la jurisprudence établie. Elle rappelle que la voie électronique, aussi pratique soit-elle, ne peut suppléer les exigences légales lorsque le code impose expressément une signification. L’avocat informant officieusement la juridiction du décès de son client accomplit un acte dépourvu de portée procédurale.

B. L’identification des personnes habilitées à notifier le décès

L’arrêt apporte une précision importante quant à la qualité de la personne devant procéder à la notification. La cour indique que cette formalité « doit être effectuée par la partie qui entend se prévaloir de l’interruption, à savoir les ayants-droits de la personne décédée à qui l’interruption bénéficie ».

La cour en tire une conséquence logique concernant l’avocat de la partie décédée. Elle observe que celui-ci, « du fait de ce décès, n’a plus de mandat ». Le lien contractuel unissant l’avocat à son client s’éteint avec le décès de ce dernier. Dès lors, les démarches accomplies par cet avocat sont dépourvues d’effet juridique au regard de la procédure.

Cette analyse se comprend aisément. L’interruption d’instance constitue une mesure de protection au bénéfice des héritiers du défunt. Elle leur permet de prendre connaissance du litige et de décider s’ils entendent y participer. Il appartient donc à ces mêmes héritiers, titulaires de l’intérêt protégé, de mettre en œuvre le mécanisme procédural correspondant.

La difficulté pratique n’échappe pas à la cour. Elle relève que les ayants droit de la défunte demeurent « au demeurant, au vu des éléments portés à la connaissance de la cour, ignorés à ce jour, s’il y en a ». Cette incertitude sur l’existence même d’héritiers ne saurait toutefois modifier les règles applicables.

II. Les conséquences procédurales du défaut de diligence des ayants droit

La radiation prononcée sanctionne l’inertie des parties (A) tout en ménageant la possibilité d’un rétablissement de l’instance sous conditions (B).

A. La radiation comme sanction de l’inertie procédurale

La cour prononce la radiation de l’affaire en application de l’article 381 du code de procédure civile. Elle rappelle que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ».

Le délai accordé par l’arrêt du 4 juillet 2024 n’a pas été mis à profit. La cour constate qu’« il n’est justifié d’aucune démarche de signification du décès de Mme [K] à toutes les parties, ni d’aucune régularisation de la procédure d’appel par les ayants-droits de celle-ci ». Cette passivité prolongée justifie la mesure de radiation.

La radiation n’équivaut pas à un dessaisissement de la juridiction. L’affaire est retirée du rang des affaires en cours mais demeure susceptible de rétablissement. Elle se distingue en cela du désistement ou de la péremption d’instance. La cour adopte une position mesurée, refusant de purger définitivement l’instance tout en sanctionnant l’absence de diligence.

Cette solution paraît équilibrée. Elle préserve les droits potentiels des parties tout en évitant l’encombrement inutile du rôle. La cour ne peut indéfiniment conserver une affaire en l’état lorsque les conditions de sa poursuite ne sont pas réunies.

B. Les conditions du rétablissement de l’instance

L’arrêt précise les diligences requises pour obtenir le rétablissement de l’affaire. La cour subordonne celui-ci à l’accomplissement de deux formalités cumulatives.

La première exigence porte sur la signification régulière du décès. Le dispositif mentionne la « signification par les ayants-droits de Mme [K] du décès de celle-ci à toutes les parties, sauf si cette signification a déjà eu lieu ». Cette réserve témoigne d’une approche pragmatique. La cour n’exclut pas qu’une telle signification ait pu intervenir sans que les pièces correspondantes lui aient été communiquées.

La seconde condition réside dans la « régularisation de la procédure d’appel par ses ayants-droits ». Les héritiers devront manifester leur intention de reprendre l’instance et accomplir les actes nécessaires à cet effet.

Ces exigences illustrent le régime de la reprise d’instance après interruption. Les ayants droit succèdent au défunt dans ses droits et obligations. S’ils souhaitent poursuivre le procès, il leur incombe de régulariser leur intervention et de reprendre l’instance là où elle s’était arrêtée.

L’arrêt laisse ouverte la possibilité d’un rétablissement futur. La radiation ne préjuge pas du sort définitif du litige. Elle constitue une mesure d’attente, adaptée à une situation procédurale incertaine où l’existence même d’héritiers désireux de poursuivre l’instance demeure inconnue.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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