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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11 septembre 2025. À la suite d’un incendie, l’assuré a conclu un contrat d’assistance-expertise rémunéré à hauteur de cinq pour cent des dommages, incluant évaluation technique et négociation. L’échec allégué de cette mission a conduit, devant le tribunal de commerce de Tarascon le 26 juillet 2021, à la résolution du contrat, à l’allocation d’une indemnité pour perte de chance et d’un préjudice moral, tandis que la société sollicitait ses honoraires.
L’appel interroge les conditions de la résolution pour inexécution d’un contrat d’assistance-expertise et l’étendue de la réparation, notamment sous l’angle de la perte de chance, du prétendu préjudice de gestion du sinistre, et d’une mesure d’instruction sollicitée sur la structure de l’immeuble. La juridiction confirme l’essentiel, écarte les prétentions accessoires, et précise la portée probatoire exigée.
I. Résolution du contrat d’assistance-expertise et obligations contractuelles
A. Délimitation stricte des obligations nées du contrat
La cour ancre la qualification sur l’instrumentum, en neutralisant les offres précontractuelles dépourvues de force normative. Elle retient que « Les relations contractuelles entre les parties reposent ainsi exclusivement sur le contrat d’assistance expertise signé de concert le 4 mai 2018. » L’obligation principale comporte deux volets cumulatifs, technique et négociation, dont l’exécution doit se lire au prisme d’actes positifs, traçables et efficaces.
L’inventaire simple, la présence aux réunions, ou la transmission de documents ne suffisent pas s’ils ne révèlent ni analyse propre ni conduite effective des discussions contradictoires. La formule « la plupart des négociations n’ont pas été menées à terme » éclaire la perception judiciaire d’un processus demeuré inachevé, malgré les relances et la précision des demandes. Le décalage entre un chiffrage présenté comme arrêté contradictoirement et le récapitulatif d’indemnité notifié ensuite par l’assureur appuie ce constat.
La décision valorise des éléments extérieurs à l’opérateur mandaté, notamment les démarches de l’assuré, la médiation et les versements complémentaires, pour apprécier l’efficacité réelle de l’assistance promise. Cette lecture factuelle renforce l’idée que la mission exige autre chose qu’une compilation; elle requiert une contribution technique propre et une négociation active. D’où l’affirmation, décisive, selon laquelle « Il n’est justifié d’aucune « prestation technique d’évaluation des dommages » et d’aucune « négociation avec le ou les compagnies d’assurances visant à arrêter l’évaluation du dommages et à son règlement au profit du client ». »
B. Appréciation probatoire et constat d’inexécution totale
La charge de la preuve est aménagée avec pragmatisme. Il est rappelé à l’assuré d’établir les manquements, mais l’opérateur qui réclame ses honoraires doit, corrélativement, démontrer la réalité des prestations alléguées. La cour croise les sources: convocations, courriels substantiels, rapports contradictoires, et surtout écarts entre prétentions annoncées et indemnités effectivement arrêtées, pour conclure à une inexécution globale.
L’analyse articule l’office du juge du contrat avec la sanction résolutoire, prévue par le droit commun. Les indices convergents, dont les compléments d’indemnisation ultérieurs obtenus sans l’assistance du prestataire, scellent le défaut d’utilité concrète de la mission. La conséquence s’impose logiquement et sans emphase: « Le jugement déféré est confirmé de ce chef. »
II. Portée indemnitaire: perte de chance, chefs accessoires et mesure d’instruction
A. Standard de la perte de chance et validation du quantum
La cour rappelle le cadre probatoire et indemnitaire propre à ce chef: « La perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable (3è Civ., 7 avril 2016, pourvoi n°15-14.888). » Elle ajoute, quant au calcul, que « Il est également jugé que la réparation d’une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Com., 17 novembre 2021, pourvoi n°20-12.954). »
Appliqués aux pertes mobilières, ces principes conduisent à confirmer l’indemnité de sept mille cinq cents euros. La carence fautive, certaine, n’impliquait pas pour autant la réalisation intégrale des avantages escomptés. L’implication directe de l’assuré, qui a obtenu des versements complémentaires, milite pour une réparation mesurée, proportionnée à la potentialité perdue et non à l’entier delta revendiqué. À juste titre, « Le jugement déféré est confirmé de ce chef. »
S’agissant des préjudices immobiliers, la décision estime les évaluations privées insuffisantes pour établir un solde indemnisable non pris en compte. Elle retient en conséquence l’absence de chance sérieuse manquée sur ces postes précis: « Il n’est ainsi aucunement démontré une quelconque perte de chance à ce titre au regard des indemnisations finalement perçues. »
B. Rejet des demandes subsidiaires: gestion du sinistre, expertise et honoraires
Le prétendu « préjudice de louage d’ouvrage » est écarté pour défaut de lien causal autonome. La résolution replace les parties dans la situation initiale; elle ne transforme pas l’obligation personnelle de gestion d’un sinistre en dommage réparable. La formule est nette et convaincante: « Aucun préjudice ne peut donc en résulter et aucune indemnisation n’est due à ce titre. »
La mesure d’instruction sollicitée sur la structure béton est refusée, faute d’indices techniques précis sur l’immeuble considéré. Les déductions générales sur des seuils thermiques, non corroborées par des constatations matérielles ciblées, ne justifient pas une expertise judiciaire. La cour tranche avec sobriété: « Rien ne justifie ainsi d’ordonner une expertise sur ce point technique. »
Enfin, la demande d’honoraires est logiquement rejetée, la résolution pour inexécution totale excluant toute rémunération corrélative. Cette conséquence, classique, s’accorde avec l’économie du contrat d’assistance-expertise et avec le principe de restitution. Le dispositif, complété par une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, parachève une solution cohérente au regard du droit positif et de la sécurité des échanges contractuels.