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Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 septembre 2025, la décision tranche un litige relatif au recours personnel d’une caution ayant désintéressé le prêteur après incidents de paiement. Les emprunteurs contestaient la validité des mises en demeure et la régularité des déchéances du terme, l’un invoquant en outre une procédure de surendettement antérieure aux démarches de recouvrement. La cour confirme la possibilité pour la caution d’agir en remboursement, malgré les griefs tenant aux déchéances et à la suspension des voies d’exécution, et condamne solidairement les coemprunteurs.
Les faits utiles tiennent en trois prêts affectés au financement d’une résidence principale, des impayés en 2018, des mises en demeure critiquées, la déchéance du terme, puis le paiement par la caution avec quittances subrogatives. La caution agit sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil. En première instance, le juge a débouté l’action contre un coemprunteur et condamné l’autre. En appel, les coemprunteurs concluent à l’irrégularité des mises en demeure, à l’absence de déchéance du terme opposable, et, subsidiairement, à l’absence d’exigibilité pendant le surendettement. La caution soutient l’inopposabilité des moyens non extinctifs à son recours et l’indifférence de la suspension des voies d’exécution quant à l’obtention d’un titre.
La question de droit est double. D’une part, l’irrégularité ou l’absence de déchéance du terme, ainsi que l’absence de mise en demeure délivrée à chacun des coemprunteurs solidaires, peuvent-elles être opposées à la caution exerçant son recours personnel au sens des anciens articles 2305, 2307 et 2308 ? D’autre part, la recevabilité d’un dossier de surendettement empêche-t-elle l’obtention d’un titre exécutoire de condamnation durant l’exécution des mesures ?
La cour répond par la négative au premier point en retenant que de telles irrégularités n’éteignent pas la dette et ne privent pas la caution de son action. Elle admet, pour le second, que la suspension des voies d’exécution n’interdit pas d’obtenir un titre pendant l’exécution du plan. Il s’ensuit une condamnation solidaire des coemprunteurs au remboursement des sommes versées par la caution, intérêts au taux légal à compter des paiements subrogatoires.
I. L’inopposabilité des irrégularités de déchéance du terme au recours personnel de la caution
A. Les conditions cumulatives de la déchéance du recours prévues par l’article 2308 ancien
L’ancien article 2308, alinéa 2, exigeait, pour priver la caution de son recours, un paiement spontané sans poursuite, sans avertissement du débiteur, et alors que celui-ci disposait d’un moyen d’extinction. La cour constate l’existence d’une poursuite formalisée par une demande écrite du créancier adressée à la caution, antérieurement au paiement, ainsi qu’un avertissement des débiteurs allégué par la caution. La discussion se concentre alors sur la nature des moyens opposables, l’extinction étant seule pertinente.
La jurisprudence rappelle que le terme affecte l’exigibilité et non l’existence de l’obligation. Elle énonce que « le terme suspensif affecte l’exigibilité de l’obligation et non son existence » (Civ. 1re, 26 sept. 2019, n° 18-17.398). Ainsi, l’irrégularité du mécanisme déclenchant l’exigibilité ne procède pas d’une cause extinctive et ne remplit pas la troisième condition du texte. L’analyse conforte la thèse selon laquelle le recours de la caution ne se heurte pas à des moyens seulement dilatoires.
B. L’irrégularité de la déchéance du terme comme exception non extinctive
La contestation portait aussi sur la nécessité d’une mise en demeure préalable et régulière à l’égard de chaque coemprunteur. La jurisprudence civile juge que « si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle » (Civ. 1re, 3 juin 2015, n° 14-15.655). Cette exigence gouverne les rapports créancier-emprunteur et l’exigibilité contractuelle.
Pour le recours personnel, elle demeure inopposable si elle n’aboutit pas à une extinction. La haute juridiction a précisé que « le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations » (Civ. 1re, 18 déc. 2024, n° 23-16.679). La solution est cohérente avec Civ. 1re, 25 mai 2022, n° 20-21.488, qui refuse de voir dans l’absence de déchéance du terme un moyen privant la caution de son action. L’arrêt commenté s’inscrit exactement dans ce courant, en distinguant exigibilité et existence.
II. Surendettement, titre exécutoire et portée de la solution retenue
A. La compatibilité entre surendettement et action au fond pour obtenir un titre
L’un des emprunteurs invoquait la recevabilité de la procédure de surendettement pour faire obstacle à l’action de la caution. La cour rappelle la distinction entre action au fond et exécution. La jurisprudence souligne que « [s]’il est constant que seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée » (Civ. 2e, 22 mars 2006, n° 04-15.126), la suspension issue du surendettement ne proscrit pas l’obtention du titre.
Il est admis qu’un créancier peut, pendant l’exécution des mesures de redressement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui ne sera mis en œuvre qu’en cas d’échec des mesures (v. Civ. 2e, 18 nov. 2004, n° 03-11.936 ; Civ. 2e, 5 févr. 2009, n° 07-21.306). La cour applique cette construction, autorisant la condamnation au principal et intérêts, tout en laissant hors de propos la question des voies d’exécution tant que la suspension perdure.
B. Portée pratique et appréciation critique de l’arrêt
L’arrêt renforce la sécurité du recours personnel de la caution en cantonnant l’opposabilité aux seules causes véritables d’extinction. La cohérence systémique avec les anciens articles 2305, 2307 et 2308 s’en trouve assurée, la solidarité interne des emprunteurs demeurant déterminante pour l’étendue de la condamnation. La solution évite que des irrégularités procédurales, propres au rapport prêteur-emprunteur, ne paralysent un recours subrogatoire et personnel légitime.
La portée pratique est nette pour les contentieux postérieurs à des incidents de paiement. Les emprunteurs doivent concentrer leur défense sur des moyens extinctifs, ou sur la preuve d’un paiement non précédé de poursuites et d’avertissement, à défaut de quoi l’action prospérera. La conciliation avec le surendettement demeure équilibrée : l’obtention du titre n’emporte pas précipitation des voies d’exécution, mais permet de sécuriser la créance en cas d’échec des mesures. Cette articulation, désormais stabilisée, éclaire utilement la gestion contentieuse des garanties personnelles.