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La Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, chambre 1‑4, a jugé le 11 septembre 2025 une affaire de VEFA relative à un dallage en marbre non conforme et mal exécuté. Les acquéreurs invoquaient la responsabilité contractuelle du prestataire d’options, l’entreprise générale et le sous‑traitant contestaient, tandis que le maître d’œuvre sollicitait sa mise hors de cause. Après expertise, le tribunal judiciaire avait alloué le coût des reprises, rejeté un préjudice de jouissance, maintenu le solde du prix et organisé les garanties entre intervenants. La cour, saisie d’appels principaux et incidents, confirme l’essentiel, tranche des fins de non‑recevoir, et précise la répartition des responsabilités et des garanties internes. La fin de non‑recevoir tirée d’un appel parallèle est écartée, la cour indiquant qu’« il convient de rejeter ce moyen d’irrecevabilité ». Les questions déjà tranchées par l’ordonnance d’incident n’appellent plus débat, la cour constatant que « Ces prétentions sont donc désormais sans objet ». La question portait sur l’étendue de l’obligation de délivrance conforme et des règles de l’art, leur incidence sur le quantum, et l’articulation des recours entre opérateurs. La solution retient des non‑conformités et malfaçons caractérisées, confirme l’évaluation expertale, exclut un préjudice de jouissance supplémentaire, et écarte la responsabilité du maître d’œuvre.
I. Délivrance conforme et exécution fautive
A. Les critères de non‑conformité retenus
Sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147, la cour retient que le prestataire doit délivrer conforme et poser selon les règles de l’art. Les constatations expertales décrivent des joints irréguliers, des dalles fissurées et rebouchées, ainsi que des contrastes de teinte marqués sur plusieurs éléments. L’expert souligne que « lors de la pause, et afin de respecter les règles de l’art, ces carreaux à fort contraste sont, par le poseur, placés dans des zones les moins visibles ». Il note encore qu’un marbre de cette série « ne correspondrait pas visuellement à la qualité de premier choix » et juge certaines dalles « esthétiquement inacceptable ». De ces éléments, la cour déduit un double manquement, tenant à la non‑conformité du matériau livré et à une mise en œuvre contraire aux règles de l’art. Elle énonce que le prestataire « a bien manqué à son obligation de procéder à la délivrance d’un matériau conforme à la commande et à une pose dans les règles de l’art ».
B. Quantum confirmé et absence de jouissance
S’agissant du quantum, la cour retient l’évaluation expertale et confirme le coût des reprises chiffré à trente‑six mille trois cent vingt euros hors taxes. Le devis produit par les acquéreurs « ne suffit pas à remettre en cause les conclusions précises et circonstanciées de l’expert » quant à l’étendue des travaux utiles. La demande de préjudice de jouissance est écartée, l’expert ayant déjà intégré l’indisponibilité du logement et l’organisation des déplacements de mobilier pendant l’intervention. La créance de prix subsiste, la réparation ne pouvant créer un profit ; l’indemnité couvre les reprises, sans dispenser du paiement du solde contractuel.
II. Portée et répartition des responsabilités
A. L’exonération du maître d’œuvre TMA
La mission contractuelle mentionnait, pour les modifications acquéreurs, que « Le Maître d’ouvres dirigera et vérifiera la bonne exécution de ces travaux » et assurera leur suivi. La cour relève toutefois qu’une décision du maître de l’ouvrage avait confié ces prestations à l’entreprise générale, de sorte que le contrôle opérationnel ne relevait plus du maître d’œuvre. Dans ces conditions, « la responsabilité du maître d »uvre n’a pas lieu d’être engagée », les appels en garantie dirigés contre lui étant rejetés.
B. Chaîne de garanties et limitation de la dette
L’entreprise générale, chargée de la fourniture et de la pose, répond des défauts d’exécution constatés ; sa responsabilité de principe est retenue dans la relation interne. La cour limite toutefois sa contribution à moitié, l’ordre de travaux ne mentionnant pas la qualité « premier choix », ce qui exclut une faute de fourniture spécifique. S’agissant du sous‑traitant marbrier, la solution s’appuie sur un rappel de principe : « Il est acquis que le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art ». Ses manquements de pose emportent l’obligation de garantir intégralement l’entreprise générale, conformément aux règles de la chaîne contractuelle et au rapport d’expertise circonstancié.