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Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 1-7, le 11 septembre 2025, la décision commente l’application du règlement (CE) n° 261/2004 aux billets acquis dans un programme de fidélité et la méthode d’indemnisation d’un déclassement sur un segment long‑courrier. Deux passagers, initialement réservés en classe affaires, ont été réacheminés et déclassés sur un tronçon transatlantique, sont arrivés avec retard, puis ont reçu leurs bagages tardivement. Le premier juge avait ordonné le crédit de miles et une indemnité procédurale. Les appelants demandaient le remboursement de la différence tarifaire entre classes, ou une indemnité fondée sur l’article 10, ainsi que des dommages‑intérêts pour préjudice moral; l’intimée contestait toute restitution en numéraire, invoquant l’acquisition par miles et la nature de taxes des versements. La cour retient l’applicabilité du règlement aux billets prime, précise l’assiette et la clé de calcul proportionnelle de l’indemnité de déclassement, limite la restitution au segment concerné et combine miles et numéraire, tout en allouant un préjudice moral distinct.
La cour rappelle d’abord que « ce règlement vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers », et qu’« une exception aux dispositions octroyant des droits aux passagers doit être interprétée de manière stricte ». S’agissant des billets prime, elle cite l’article 3, § 3 : « Toutefois, il s’applique aux passagers en possession d’un billet émis […] dans le cadre d’un programme de fidélisation ». Elle se fonde ensuite sur l’article 10, § 2 et la jurisprudence de l’Union : « le prix à prendre en considération pour déterminer le remboursement dû au passager est le prix du vol sur lequel celui‑ci a été déclassé […] à moins que le prix en question ne soit pas indiqué, en quel cas il convient de se fonder sur la partie du prix du billet correspondant au quotient de la distance dudit vol et de la distance totale ». Enfin, quant aux modalités, elle rappelle que « l’indemnisation (…) est payée en espèces, […] ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services », avant d’énoncer que « [ils] ne peuvent en tout état de cause prétendre à un remboursement exclusivement en numéraire », le billet n’ayant pas été payé uniquement en argent. La solution combine ainsi un crédit de miles, calculé pro rata temporis et spatialement circonscrit au segment déclassé, et un versement en euros au prorata des sommes effectivement réglées, la cour ajoutant que « le remboursement exclut les taxes et redevances […] à la condition que ni l’exigibilité ni le montant […] ne dépendent de la classe ». Après avoir acté l’indemnisation forfaitaire de l’annulation, la cour alloue en outre une réparation autonome du préjudice moral, estimant que les voyageurs « peuvent prétendre en sus à une indemnisation au titre de leur préjudice moral, qui n’a pas été réparé ».
I. L’applicabilité du règlement et l’assiette de l’indemnité de déclassement
A. Billets prime et champ d’application personnel
Le litige naît de billets obtenus grâce à un programme de fidélité, complétés par des règlements additionnels. La cour écarte toute exclusion au titre des tarifs non accessibles au public, retenant que, selon l’article 3, § 3, « il s’applique aux passagers […] dans le cadre d’un programme de fidélisation ». Cette précision ferme le débat sur l’éventuel caractère gracieux, en rappelant la finalité de protection élevée. L’extrait « ce règlement vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers » justifie une interprétation favorable à l’effectivité des droits, malgré la particularité des modalités d’acquisition.
B. Prix pertinent et proratisation par segment déclassé
La cour adopte l’approche fonctionnelle consacrée par la jurisprudence européenne. Elle souligne que « le prix à prendre en considération […] est le prix du vol sur lequel celui‑ci a été déclassé », à défaut « il convient de se fonder » sur une clé de répartition distance du segment/distance totale. En présence de miles et de paiements, l’assiette se dédouble. La cour exclut les taxes lorsque leur exigibilité ou montant ne dépend pas de la classe; inversement, elle inclut la fraction qui en dépend. La méthode suit une logique de traçabilité économique et de neutralité, limitée à la « part du trajet correspondant au déclassement ». Elle précise encore que « il convient de calculer l’indemnisation due […] de la manière suivante », en combinant 75 % du prix proratisé en miles et 75 % de la fraction monétaire correspondante pour un vol long‑courrier.
II. Modalités de restitution et réparation complémentaire
A. Articulation entre numéraire et miles au regard de l’article 7, § 3
L’article 7, § 3 prescrit par principe un paiement en espèces, sauf accord du passager pour des services. La cour n’en tire pas une substitution unilatérale par miles, mais une symétrie des restitutions avec le mode d’acquisition. D’où l’affirmation que les voyageurs « ne peuvent en tout état de cause prétendre à un remboursement exclusivement en numéraire », le billet n’ayant pas été entièrement payé en argent. L’équilibre retenu est double: euros à hauteur des sommes corrélées à la classe, et miles pour la part acquise en points, le tout dans les bornes de 75 % prévues par l’article 10 pour le segment déclassé. La solution écarte les gestes commerciaux antérieurs, rappelant que des miles « offerts » ne s’analysent pas en remboursement de déclassement, ce qui renforce la lisibilité de l’indemnité légale.
B. Préjudice moral autonome et office de l’article 12
Au‑delà de l’annulation et du déclassement, la cour mobilise l’article 12 qui « s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire ». Elle constate une arrivée différée, l’absence provisoire de bagages et les contraintes inattendues du réacheminement. Après déduction des forfaits spécifiques et remboursements de frais, elle retient que les voyageurs « peuvent prétendre en sus à une indemnisation au titre de leur préjudice moral, qui n’a pas été réparé ». La réparation demeure mesurée, mais distincte de l’économie du règlement, évitant la double indemnisation tout en reconnaissant l’atteinte subjective causée par les perturbations graves et le déclassement en long‑courrier.
La décision articule ainsi la finalité protectrice du règlement et la rigueur de sa mécanique indemnitaire. Elle sécurise l’applicabilité aux billets prime, précise une assiette proportionnelle alignée sur le segment déclassé, ordonne une restitution mixte fidèle au mode d’acquisition, et ménage enfin une place raisonnable à la réparation extrapatrimoniale.