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Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 septembre 2025, la décision tranche un litige né d’une rectification des taux accidents du travail. La question tient à la prescription de la demande de remboursement des cotisations versées en trop, au regard de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, après notification d’une décision rectificative. La cour écarte l’analyse des premiers juges et retient l’irrecevabilité pour cause de prescription, l’employeur n’ayant pas établi une demande interruptive dans le délai triennal.
Une juridiction spécialisée avait, en 2013, réduit le taux d’incapacité d’un salarié, entraînant la régularisation des taux de cotisations pour les exercices 2005 à 2007, notifiée en 2014. L’employeur a adressé, en juin 2017, un courriel sollicitant un avoir correspondant aux cotisations prétendument indûment versées sur ces années. La réclamation amiable a été rejetée. Le pôle social a ultérieurement ordonné le remboursement, considérant que le message de 2017 s’inscrivait comme relance d’une démarche antérieure.
En appel, l’organisme de recouvrement soutenait l’absence de demande préalable chiffrée dans le délai de trois ans suivant la notification de la décision rectificative. L’employeur arguait, au contraire, d’une demande déjà formée, et contestait toute exigence formaliste excédant la loi. La cour rappelle, d’abord, que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande […] la prescription ». Elle vise surtout l’article L.243-6, selon lequel « La demande de remboursement […] se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées », en précisant le régime propre aux rectifications de taux.
La question de droit posée portait donc sur le point de départ et les modalités de la demande interruptive en cas de rectification des taux accidents du travail. La solution retient l’absence de preuve d’une demande antérieure au 30 juin 2017 et, partant, l’expiration de la prescription triennale au 18 juin 2017. La cour motive en relevant notamment que « De même, l’objet du courrier rédigé dans les termes suivants : “Je suis en attente d’explications sur la situation comptable de mon compte” ne permet pas […] de vérifier que la société avait formulé une demande de remboursement avant celle-ci », puis que « Enfin, la seule qualification […] de “mail de relance” […] ne suffit pas à déterminer la date d’une demande initiale susceptible d’avoir interrompu la prescription ». Elle conclut que « Dès lors qu’elle est présentée postérieurement à l’expiration du délai de prescription, elle doit être déclarée irrecevable ».
I. Détermination du régime de prescription applicable
A. Le cadre légal spécifique aux rectifications de taux AT/MP
L’article L.243-6 fixe une prescription triennale de la demande de remboursement des cotisations indûment versées. Il aménage, pour les rectifications de taux en matière d’accidents du travail, l’étendue temporelle du remboursement possible. L’arrêt s’inscrit dans ce schéma, en retenant que la régularisation ouvre droit à remboursement, mais dans la limite d’une demande valablement formée à l’intérieur du délai. La cour rappelle le standard légal et sa finalité de sécurité juridique, sans dénaturer la lettre du texte.
Cette lecture reste cohérente avec l’économie du dispositif, qui articule le droit au remboursement avec une exigence temporelle claire. Elle souligne également, en filigrane, la logique de symétrie avec l’obligation faite aux organismes de traiter dans un délai déterminé, puisque « Les organismes […] effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande ».
B. Le point de départ et la preuve de la demande interruptive
La décision retient comme borne temporelle la date de notification de la régularisation, ce qui contraint l’employeur à agir dans les trois ans. Surtout, elle exige une manifestation non équivoque de volonté de remboursement, suffisamment déterminée pour interrompre la prescription. La cour écarte l’argument tiré d’un prétendu échange antérieur, faute d’élément daté et probant, et relève que le libellé produit n’atteste que d’une attente d’explications.
La motivation privilégie une approche probatoire stricte afin de prévenir les incertitudes sur l’interruption. Le dispositif en découle nécessairement, l’acte du 30 juin 2017 intervenant postérieurement au terme du délai, lequel expirait le 18 juin 2017 à minuit.
II. Appréciation de la solution et incidences pratiques
A. Une rigueur probatoire justifiée par la sécurité juridique
La solution convainc par sa constance avec le droit positif et par son exigence de clarté des réclamations. La cour refuse de suppléer la preuve d’une demande initiale par des qualifications administratives, rappelant que « la seule qualification […] de “mail de relance” […] ne suffit pas ». Le rappel de la fin de non-recevoir poursuit un objectif d’ordre public processuel, en évitant une remise en cause tardive d’écritures comptables closes depuis plusieurs exercices.
Cette rigueur interdit d’ériger en demande interruptive un simple échange d’informations. Elle protège l’équilibre des relations contributives et la prévisibilité de la gestion des comptes employeurs, sans confondre obligation d’information et droit à remboursement.
B. Conséquences pour la pratique des réclamations en matière de cotisations
L’arrêt invite les employeurs à formaliser, dans le délai de trois ans, une demande expresse et datée, idéalement chiffrée, portant sur les périodes rectifiées. À défaut, la prétention encourt l’irrecevabilité, quand bien même la régularisation de taux serait acquise. La cour rappelle corrélativement l’obligation de diligence des organismes, puisqu’« [ils] effectuent le remboursement […] dans un délai de quatre mois à compter de la demande ».
La portée de la décision est double. Elle sécurise le contentieux en fixant un standard probatoire lisible, et renforce la discipline des flux post-rectification. La balance des intérêts s’en trouve clarifiée : le droit au remboursement existe, mais s’exerce par une démarche explicite, conservatoire et traçable, dans l’horizon légal assigné.