- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 11 septembre 2025, statue sur l’action récursoire d’une caution professionnelle contre des emprunteurs, à la suite d’impayés constatés en 2020. Le prêt immobilier a été consenti en 2019, avec un engagement de caution de la même année, et des mises en demeure ont précédé le paiement par la caution d’arriérés et pénalités. Le tribunal judiciaire de Toulon, le 2 mars 2023, a condamné solidairement les emprunteurs, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Les appelants sollicitent l’annulation du jugement pour défaut de visa juridique à la suite de la réforme des sûretés, contestent la réalité de la dette sur la période garantie, et invoquent une inopposabilité à l’égard de l’un des emprunteurs pour défaut de signification. La question posée porte sur l’articulation des règles transitoires du cautionnement, la preuve de la dette au soutien du recours de la caution, et l’appréciation de griefs procéduraux et indemnitaires. La Cour confirme les condamnations, rejette la nullité tirée du visa, écarte l’inopposabilité, refuse des dommages pour appel abusif, et accorde une indemnité au titre de l’article 700 en appel.
I. Application des règles transitoires et du recours de la caution
A. La validité du visa juridique postérieure à la réforme des sûretés
L’assignation et le jugement de première instance ont visé l’article 2305 ancien, alors que la réforme est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. La Cour se fonde sur le mécanisme transitoire attaché aux cautionnements antérieurs, expressément rappelé par le texte visé dans la décision: « les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ». Le cautionnement ayant été conclu en 2019, l’application de la loi ancienne demeure pertinente pour l’action de la caution contre les débiteurs. La critique tirée d’un prétendu défaut de visa utile n’emporte dès lors aucune nullité, en l’absence de texte et de grief démontré. La Cour rejette la demande d’annulation et laisse inchangée la qualification juridique des demandes, conformément à l’office du juge, sans imposer une substitution de fondement.
B. Les conditions probatoires du recours de la caution et la dette garantie
Le recours suppose le paiement par la caution et la preuve d’une dette réelle du débiteur pour la période couverte. La Cour souligne que, s’agissant de l’étendue de la garantie sur 2020, « la période garantie concerne les mois de janvier à septembre 2020 ». Les appelants allèguent des dysfonctionnements d’encaissement liés à des règlements par chèques ou virements mal référencés, non conformes à la stipulation de prélèvement. La décision relève, au terme d’un faisceau d’éléments, que « ils ne démontrent pas avoir régularisé les échéances pour la période garantie ». La preuve de l’obligation demeure à la charge de ceux qui s’en prétendent libérés, ce que rappelle l’article 1353 du code civil. La confirmation de la condamnation s’accompagne de l’anatocisme légal, la Cour citant que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». L’action récursoire est donc accueillie pour le principal, les intérêts au taux légal, et la capitalisation ordonnée.
II. Incidences procédurales et régulation des abus
A. L’inopposabilité alléguée et la charge de la preuve des irrégularités
Les appelants invoquent l’irrégularité des significations en première instance au profit de l’inopposabilité pour l’un des débiteurs. La Cour constate l’absence de pièces probantes de la signification contestée et précise utilement la nature du jugement rendu: « le jugement n’a pas été qualifié “contradictoire” mais “réputé contradictoire” ». La charge de la preuve d’une nullité procédurale incombe à celui qui l’allègue, ce qui commande un strict rapport des actes ou des mentions utiles. En l’espèce, la carence de démonstration conduit au rejet des prétentions, sans atteinte aux garanties fondamentales du contradictoire. La décision préserve ainsi l’économie du procès, en cantonnant les sanctions aux seules irrégularités établies, ce qui s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la nécessité d’un grief.
B. L’abus du droit d’appel et la modulation des frais irrépétibles
La Cour rappelle le critère de l’abus, dans des termes généraux immédiatement opératoires: « l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur ». Elle ajoute, de manière éclairante pour la pratique, que « l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ». Faute d’éléments caractérisant une intention malicieuse ou une mauvaise foi, la demande indemnitaire est rejetée. En revanche, l’équité et la situation des parties justifient l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 en appel, en sus des dépens. La solution concilie l’accès au juge et la prévention des dérives, en privilégiant l’outil indemnitaire des frais irrépétibles plutôt qu’une responsabilité délictuelle non caractérisée.
L’arrêt d’Aix-en-Provence clarifie l’articulation des règles transitoires du cautionnement avec le contentieux de l’action récursoire, tout en rappelant les exigences probatoires strictes qui gouvernent la preuve de la dette et la contestation d’irrégularités. Il fixe également une ligne mesurée sur l’abus de l’instance d’appel, centrée sur la faute avérée, et ajuste les frais de procédure pour rétablir l’équilibre entre les protagonistes.