Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 11 septembre 2025, n°24/04949

L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 septembre 2025 illustre les difficultés auxquelles peut se heurter un assuré social dans le cadre de la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Cette décision met en lumière l’articulation entre les délais de prescription et les délais de forclusion en matière de contentieux de la sécurité sociale.

Un salarié ayant déclaré le 21 mai 2012 une dermite eczématiforme des mains consécutive à une exposition au ciment s’est vu opposer un refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie le 19 novembre 2012. Ce refus était motivé par l’absence de réponse de l’intéressé à l’enquête administrative. L’assuré a contesté cette décision par un courrier du 15 décembre 2012 adressé au secrétariat de la commission de recours amiable, dans lequel il sollicitait la communication du dossier. La caisse lui a répondu le 9 janvier 2013 en lui indiquant que son courrier ne constituait pas une contestation et en l’invitant à formaliser son recours. L’intéressé n’a finalement adressé un courrier de contestation que le 12 mars 2019.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, saisi en janvier 2021 à la suite du rejet de la commission de recours amiable, avait reconnu le caractère professionnel de la maladie en retenant que la caisse n’avait pas respecté le délai de trois mois pour statuer. La caisse a interjeté appel en soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale.

La question posée à la cour était de déterminer si l’action de l’assuré aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie était recevable, compte tenu des délais écoulés entre la notification du refus de prise en charge et la saisine effective des juridictions.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence infirme le jugement et déclare irrecevable la demande de l’assuré. Elle écarte d’abord le moyen tiré de la prescription biennale de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, en relevant que l’assuré avait bien interrompu ce délai en saisissant la caisse dans les deux ans de la première constatation médicale. Elle retient ensuite que l’intéressé n’a pas respecté le délai de deux mois prévu par l’article R.142-1 du même code pour saisir la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de refus.

Cet arrêt invite à examiner successivement le régime de la prescription biennale en matière de maladie professionnelle (I), puis les conditions de recevabilité du recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable (II).

I. L’interruption de la prescription biennale par la demande de reconnaissance

A. Le point de départ de la prescription fixé à la première constatation médicale

L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits de la victime aux prestations se prescrivent par deux ans. L’article L.461-1 précise qu’en matière de maladie professionnelle, la date de la première constatation médicale est assimilée à la date de l’accident du travail.

La cour relève que le certificat médical initial constatant pour la première fois la pathologie a été établi le 16 mai 2012. Le délai biennal a donc commencé à courir à cette date. L’assuré ayant adressé sa demande de reconnaissance à la caisse le 21 mai 2012, soit cinq jours plus tard, il a agi dans le délai légal.

Cette solution est conforme à une jurisprudence constante. La Cour de cassation considère que « la demande de prise en charge adressée à la caisse interrompt la prescription biennale ». L’assuré qui saisit l’organisme de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance manifeste sa volonté d’exercer ses droits et empêche ainsi l’extinction de son action.

B. Le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription

La caisse soutenait qu’à compter de son courrier du 15 décembre 2012, un nouveau délai de deux ans s’était ouvert, lequel avait expiré le 8 janvier 2015. Elle en déduisait que l’action engagée devant le tribunal en janvier 2021 était prescrite.

La cour écarte ce moyen en distinguant la prescription biennale, qui concerne l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, des délais de forclusion applicables aux voies de recours contre les décisions des organismes de sécurité sociale. Elle relève que « M. [J] a bien saisi la caisse d’une demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie dans le délai de deux ans suivant la première constatation médicale de la pathologie, interrompant ainsi le délai de prescription biennal ».

Cette distinction est fondamentale. La prescription biennale sanctionne l’inaction prolongée de l’assuré qui n’aurait jamais sollicité la reconnaissance de sa maladie. Les délais de recours contre les décisions des organismes relèvent d’un régime distinct, celui de la forclusion. La cour passe ainsi à l’examen de cette seconde question.

II. L’irrecevabilité du recours pour non-respect du délai de saisine de la commission de recours amiable

A. L’obligation de saisir la commission dans un délai de deux mois

L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, imposait à l’assuré de saisir la commission de recours amiable « dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». Ce texte précisait que « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».

La cour relève que la caisse ne justifie pas de l’accusé de réception de la notification de sa décision du 19 novembre 2012. Elle déduit néanmoins de la teneur du courrier de l’assuré du 15 décembre 2012 que celui-ci avait nécessairement reçu notification de la décision de refus à cette date au plus tard. Le délai de deux mois expirait donc le 15 février 2013.

La cour constate qu’il « n’est, à aucun moment, discuté le fait que la notification de la décision de rejet de la caisse porte mention du délai de recours ». L’assuré ne pouvait donc ignorer qu’il devait contester la décision dans le délai imparti.

B. La qualification du courrier de l’assuré et ses conséquences

L’assuré a adressé à la caisse un courrier daté du 15 décembre 2012 dans lequel il sollicitait la communication du dossier et de l’enquête administrative. La caisse lui a répondu le 9 janvier 2013 en lui indiquant que ce courrier ne constituait pas une contestation et en l’invitant à formaliser son recours.

La cour retient que l’assuré, informé de cette situation, « n’a adressé un courrier confirmant sa volonté de contester la décision de rejet, qu’en date du 12 mars 2019, soit six ans plus tard ». Elle en conclut qu’« à défaut pour M. [J] d’avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai réglementaire imparti, sa contestation de la décision par laquelle la [caisse] a rejeté sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle est irrecevable ».

Cette solution appelle une réflexion sur la portée du formalisme exigé. Le courrier de l’assuré manifestait assurément une opposition à la décision de refus puisqu’il sollicitait les pièces du dossier. La jurisprudence admet pourtant qu’une simple demande d’information ne constitue pas une réclamation au sens de l’article R.142-1. L’assuré aurait dû exprimer clairement sa volonté de contester la décision.

La sévérité de cette position peut être discutée. L’assuré, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, ne disposait manifestement pas des moyens de se faire assister d’un conseil lors de ses premières démarches. La caisse, de son côté, ne l’a pas orienté vers les voies de recours appropriées avec la diligence attendue d’un service public. Toutefois, la cour ne pouvait que constater l’expiration du délai de forclusion et tirer les conséquences de l’irrecevabilité de la demande.

La portée de cet arrêt réside dans le rappel de la distinction entre prescription et forclusion. L’assuré qui agit dans le délai biennal pour solliciter la reconnaissance de sa maladie professionnelle n’est pas pour autant dispensé de respecter les délais de recours contre les décisions de la caisse. L’articulation de ces deux régimes impose une vigilance particulière dans le suivi des procédures administratives.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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