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Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 1-5, le 11 septembre 2025, la décision commente un désistement d’appel dans un litige de bail rural. Un bail conclu le 1er février 2015 portait sur des parcelles à usage agricole, un hangar, des parcs et un mobil‑home. Les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Martigues en 2023 pour obtenir la résiliation, l’expulsion et des mesures de remise en état, après une tentative de conciliation infructueuse.
Par jugement du 20 septembre 2024, la juridiction paritaire a prononcé la résiliation du bail, ordonné la restitution des lieux à défaut l’expulsion, et alloué des sommes au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile, sans astreinte. Le preneur a interjeté appel le 11 décembre 2024, puis a déclaré se désister en janvier 2025, désistement réitéré en audience au mois de mai. Les intimés ont accepté ce désistement et sollicité une indemnité procédurale complémentaire.
La cour devait déterminer le régime applicable au désistement d’appel, ses conditions d’acceptation et ses effets, notamment s’il emporte renonciation à l’action, ainsi que la répartition des frais et l’indemnité de l’article 700. Elle énonce que « Le désistement d’instance met fin à l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile et n’emporte renonciation à l’action que s’il s’accompagne d’un désistement d’action clair et non équivoque, ce qui est le cas en l’espèce ». Elle rappelle encore que « Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Elle constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement, condamne l’appelant aux dépens et alloue une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700.
I. Le sens de la décision
A. Le régime du désistement d’appel posé par la cour
La cour articule son raisonnement autour des articles 385, 396 à 400, 399 et 405 du code de procédure civile, dans une lecture cohérente. Le désistement d’instance éteint seulement l’instance, tandis que le désistement d’action retire la prétention substantielle, ce que rappelle la formule précitée. La citation « Le désistement d’instance met fin à l’instance […] et n’emporte renonciation à l’action que s’il s’accompagne d’un désistement d’action clair et non équivoque » opère la distinction requise.
La cour précise le régime propre au désistement d’appel, de portée générale, en renvoyant au mécanisme des articles 396 et suivants. La règle d’acceptation est limitée aux hypothèses de réserves ou d’appel incident préalable de l’adversaire. En dehors de ces cas, l’extinction procède de la seule volonté de l’appelant. La citation « le désistement de l’appel est admis en toutes matières […] et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves » en fixe nettement les conditions.
B. L’application au litige et ses effets procéduraux
En l’espèce, le désistement a été clairement exprimé et réitéré à l’audience, sans réserve, et accepté par les intimés. La précision sur l’acceptation est contingente au dossier, mais non déterminante, puisque l’absence de réserve dispensait l’appelant d’un accord. La qualification de désistement d’instance et d’action, retenue par la cour, emporte renonciation à la prétention, rendant définitive la décision de première instance.
Les effets sont doubles. D’abord, l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement juridictionnel, actés par la formule « Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour, ». Ensuite, la charge des frais suit le texte, la cour rappelant que « En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Le choix d’allouer 1 500 euros au titre de l’article 700 repose sur l’équité.
II. La valeur et la portée de la solution
A. Une solution juridiquement maîtrisée et protectrice de la sécurité juridique
L’exigence d’un désistement d’action « clair et non équivoque » répond au souci de sécurité juridique, en évitant toute ambiguïté sur la possibilité de reprise de l’instance. Cette exigence garantit la stabilité des situations et la force du jugement de première instance non discuté au fond en appel après retrait des prétentions. Elle cadre aussi avec la logique de l’office du juge, qui se dessaisit lorsque l’instance s’éteint.
La clarification sur l’acceptation, limitée aux cas de réserves ou d’appel incident, respecte l’économie du texte et l’autonomie de la partie appelante. Elle évite une dépendance excessive au bon vouloir de l’adversaire tout en préservant ses droits lorsque des demandes sont pendantes. La solution, équilibrée, prévient les manœuvres dilatoires et assure une sortie de litige lisible.
B. Des conséquences pratiques cohérentes en matière de frais et d’accessoires
La mise à la charge de l’appelant des dépens d’appel découle de la règle de principe rappelée expressément par la cour. L’option retenue renforce la prévisibilité des coûts, sauf convention contraire, et incite à une gestion procédurale prudente. La motivation, brève et conforme aux textes, suffit au contrôle. Elle demeure mesurée et dépourvue d’automaticité excessive.
L’indemnité de l’article 700 fixée à 1 500 euros, inférieure à la demande, illustre la marge d’appréciation fondée sur l’équité et les diligences accomplies. La cour prend en compte la phase procédurale et le retrait de l’instance, sans excéder ce qui est nécessaire. Cette modulation conforte l’idée d’une sanction mesurée des coûts irrépétibles, adaptée à la brièveté de l’appel avorté.
Au total, la décision expose clairement le régime du désistement d’appel, distingue nettement l’instance et l’action, et en tire des effets procéduraux cohérents. Le dessaisissement consacre l’autorité du jugement initial, tandis que la répartition des frais et l’indemnité reflètent une juste appréciation des impératifs d’équité et de maîtrise du procès.