Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 12 septembre 2025, n°23/14736

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Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 septembre 2025, la décision commente une radiation prononcée en appel dans un contentieux de sécurité sociale. L’assurée, employée comme mécanicienne couturière, avait déclaré deux tendinopathies des épaules, refusées au titre des maladies professionnelles. Le pôle social avait rejeté ses demandes. L’appel a été interjeté en temps utile. Un calendrier a fixé les dates de conclusions, puis l’audience au 18 juin 2025. L’appelante n’a pas conclu dans les délais impartis et n’a ni comparu ni été représentée. L’intimé n’a pas davantage conclu, a sollicité une dispense d’apparition, sans satisfaire aux exigences de l’article 946 du code de procédure civile.

Saisie dans le cadre de l’article 945-1 du code de procédure civile, la formation rappelle que l’intimé « n’a pas davantage conclu, ni été régulièrement représentée à l’audience, se contentant de solliciter une dispense de comparution sans avoir pour autant respecté les conditions posées par l’article 946 du code de procédure civile (justifier de conclusions et pièces envoyées contradictoirement par lettre recommandée avec avis de réception) ». Constatant l’inaction des parties, elle juge que « l’affaire n’est pas en état d’être jugée ». Elle ordonne en conséquence la radiation sur le fondement de l’article 381 du code de procédure civile, en précisant que l’affaire « sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l’appelante au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance ». La question posée est donc celle des conditions et effets d’une radiation en appel pour défaut de diligences, dans une procédure sans représentation obligatoire, et de son articulation avec la dispense d’apparition prévue à l’article 946 du code de procédure civile.

I — La radiation en appel pour défaut de diligences: fondement et contrôle

A — Le cadre procédural en procédure sans représentation obligatoire

La cour statue selon l’article 945-1 du code de procédure civile, qui permet un débat public devant un magistrat rapporteur. En pareil contexte, l’instruction requiert des conclusions écrites dans les délais fixés. Le respect du contradictoire suppose l’échange de pièces et d’écritures suffisamment avant l’audience. Faute d’observations écrites, la juridiction ne peut trancher utilement.

L’intimé sollicitant une dispense d’apparition doit satisfaire aux exigences de l’article 946 du code de procédure civile. La décision rappelle, par une citation précise, l’exigence de « justifier de conclusions et pièces envoyées contradictoirement par lettre recommandée avec avis de réception ». À défaut, la partie n’est pas régulièrement représentée et n’a pas valablement participé au débat. Le contrôle de la cour porte sur la réalité de ces diligences formelles.

B — Le recours à l’article 381 du code de procédure civile et la notion d’affaire non en état

Constatant l’absence de conclusions et de comparution, la juridiction motive sa décision par la formule claire: « En raison de ces défauts de diligence, l’affaire n’est pas en état d’être jugée. » La sanction choisie est la radiation, prise « Vu l’article 381 du code de procédure civile », qui offre à la cour un instrument d’ordre procédural destiné à suspendre l’instance en l’absence de mise en état suffisante.

L’usage de la radiation s’explique par la finalité de la mise en état. Un débat contradictoire équilibré suppose des écritures permettant d’identifier précisément les prétentions et moyens. Faute de ces diligences, une décision au fond risquerait l’irrégularité. La radiation prévient cette difficulté sans préjuger du fond. Elle demeure réversible, sous réserve d’une reprise d’instance convenablement diligentée.

II — Valeur et portée de la solution: discipline procédurale et garantie du contradictoire

A — Une mesure ordonnatrice proportionnée, préservant la loyauté du débat

La radiation ne constitue pas une sanction définitive. Elle est une mesure d’administration de l’instance, calibrée pour rétablir les conditions d’un jugement utile. En l’espèce, la cour privilégie un instrument souple pour corriger une carence double, touchant l’appelante et l’intimé. La formule « Il y a lieu d’ordonner sa radiation » manifeste une application mesurée du pouvoir de direction du procès.

L’équilibre entre efficacité et contradictoire ressort nettement. La juridiction refuse la dispense d’apparition lorsque l’article 946 n’est pas strictement respecté. Cette rigueur incite les parties à conclure et à communiquer régulièrement. Elle évite une audience purement formelle, en l’absence de tout support écrit permettant une discussion juridiquement construite.

B — Les conditions du rétablissement et l’articulation avec la péremption d’instance

La portée de l’arrêt tient surtout à la condition posée pour le rétablissement: « sur le dépôt des conclusions de l’appelante au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance ». La cour attache ainsi la reprise au respect effectif de la charge de conclure, qui incombe au demandeur à l’appel. Le mécanisme valorise la diligence procédurale comme condition de l’accès au juge d’appel.

Cette solution clarifie l’articulation entre radiation et péremption. La première suspend le mouvement de l’instance et incite à la reprise rapide par le dépôt de conclusions. La seconde sanctionnera, le cas échéant, une inertie prolongée. Le dispositif assure une gradation lisible des réponses procédurales. Il rappelle enfin que la discipline des écritures demeure le socle d’un procès équitable en appel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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