Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 19 juin 2025, n°20/04854

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Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 juin 2025, la décision commentée prononce la radiation d’un appel formé contre un jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 4 mars 2020. L’instance en appel, suivie sans représentation obligatoire au sens de l’article 940 du code de procédure civile, avait été appelée à l’audience du 29 avril 2025, notifiée le 6 février précédent. Quatre jours avant l’audience, le défenseur syndical de l’appelant a sollicité un renvoi auquel l’intimée ne s’est pas opposée.

La formation d’appel, après avoir visé les articles 381 à 383 et 940 du code de procédure civile, a jugé la demande de renvoi tardive et a retenu un défaut de diligence de l’appelant. Elle énonce que « La cour constate que la demande de renvoi est tardive et que dès lors, l’appelant a manqué de diligence. » Elle ajoute, dans la foulée, que « En conséquence, le renvoi est refusé et la radiation de l’affaire s’impose. » La décision assortit enfin la réinscription au rôle de conditions concrètes et d’une limite temporelle, précisant que « Dit qu’elle ne pourra être rétablie que sur présentation à la cour par l’appelant, – d’un KBIS de la société, – de la présente decision de radiation, » et que « Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance, et devront être accomplies avant le 10 décembre 2025. »

La question posée tient aux conditions d’exercice, en appel prud’homal sans représentation obligatoire, du pouvoir de refuser un renvoi, même non contesté, et de prononcer une radiation pour défaut de diligence, tout en subordonnant le rétablissement à des formalités déterminées et à un terme fixé. La solution retient la tardiveté de la demande, le manquement aux diligences, et l’outil de la radiation pour ordonner la conduite du procès.

I. Le contrôle de la diligence en appel prud’homal

A. Le fondement textuel et l’office de la juridiction

L’arrêt vise expressément les « articles 381 à 383 et 940 du code de procédure civile », rappel utile au double cadre de la radiation et de la procédure sans représentation obligatoire. Les articles 381 à 383 CPC encadrent la radiation comme mesure de gestion de l’instance en cas de défaut de diligence. Ils autorisent la cour à écarter un renvoi tardif, quand la demande révèle une absence de célérité dans la conduite du procès.

Dans ce contexte, la cour se borne à faire usage d’un pouvoir d’administration de l’instance, distinct de tout jugement sur le fond. Le visa de l’article 940 CPC souligne la spécificité prud’homale en appel, où la représentation n’est pas obligatoire. Cette particularité ne neutralise cependant ni les exigences de ponctualité, ni l’exigence de loyauté procédurale.

B. L’appréciation de la tardiveté et le refus du renvoi non contesté

Le dossier révèle un avis d’audience adressé le 6 février 2025 pour une audience fixée au 29 avril suivant. La demande de renvoi, transmise le 25 avril, n’a pas rencontré d’opposition, comme le rappelle la décision: « Par mail du 25 Avril 2025, le défenseur syndical représentant l’appelant sollicite le renvoi du dossier, renvoi auquel le conseil de la société intimée ne s’oppose pas ; ». L’absence d’opposition ne lie pas la cour, qui conserve la maîtrise de son rôle et de la discipline de l’instance.

La motivation, précise et brève, qualifie la demande de renvoi de tardive et rattache cette tardiveté au « manqué de diligence » de l’appelant. L’énoncé « En conséquence, le renvoi est refusé et la radiation de l’affaire s’impose » manifeste un enchaînement logique entre la constatation de la carence et l’usage d’un instrument procédural proportionné. La décision s’inscrit ainsi dans un contrôle pragmatique de la conduite du procès, fondé sur des éléments datés et objectivables.

II. Portée et limites de la radiation assortie de conditions

A. Une mesure d’administration provisoire, orientée vers la reprise

La cour ordonne que « Ordonne la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée au RG N°20/4851 ». La radiation n’éteint pas l’instance; elle la suspend en la retranchant du rôle dans l’attente des diligences exigées. Cette nature provisoire transparaît dans les conditions posées pour le rétablissement, la décision précisant: « Dit qu’elle ne pourra être rétablie que sur présentation à la cour par l’appelant, – d’un KBIS de la société, – de la présente decision de radiation ». La condition tenant au Kbis vise l’identification actualisée de la partie intimée, gage d’une reprise utile et loyale de l’instance.

L’exigence de produire la décision de radiation elle-même permet de matérialiser la purge de l’incident et d’informer le greffe du respect des prescriptions. Ce schéma, fréquent en matière de radiation, ordonne concrètement la reprise, tout en responsabilisant la partie défaillante. Il s’accorde avec la finalité des articles 381 à 383 CPC, qui donnent à la radiation une fonction curative plus que répressive.

B. L’articulation avec la péremption et la fixation d’un terme

L’arrêt ajoute que ces diligences « sont prescrites à peine de péremption de la présente instance, et devront être accomplies avant le 10 décembre 2025 ». La référence à la péremption, traditionnellement attachée à une période d’inertie légale, interroge lorsque la cour fixe une date butoir propre. La formule peut susciter un doute sur l’articulation entre la mesure d’administration qu’est la radiation et le régime autonome de la péremption.

D’un côté, l’assignation d’un terme clair sécurise la gestion du rôle et incite à une reprise rapide, conforme à l’économie des textes relatifs à la diligence. De l’autre, l’association explicite de la sanction de péremption à un délai judiciaire, plus bref que le délai légal d’inertie, peut paraître discutable, au risque d’entretenir une confusion entre radiation et extinction. La solution demeure toutefois pragmatique: elle motive la partie à accomplir deux démarches simples et vérifiables, dans un horizon rapproché.

La décision concilie ainsi fermeté et possibilité de remobilisation procédurale. Elle réaffirme que la conduite diligente de l’instance en appel prud’homal s’impose, même en l’absence de représentation obligatoire, et que le renvoi tardif, fût-il non contesté, ne saurait entraver la bonne administration de la justice.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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