Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 2 juillet 2025, n°22/09987

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 juillet 2025, statue sur l’indemnisation d’une victime d’accident de la circulation et tranche plusieurs points déterminants d’évaluation du dommage corporel. Après expertise, la consolidation est fixée au 8 décembre 2015, avec un déficit fonctionnel permanent de 8 %. Un premier jugement de 2022 avait alloué divers postes, rejeté la perte de gains professionnels futurs, retenu une incidence professionnelle et fixé les intérêts au jour du jugement. L’appel porte sur la caducité, le barème de capitalisation des dépenses futures, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le point de départ des intérêts. La Cour écarte la caducité, applique un barème à 0,3 % pour les frais futurs, confirme le rejet de la perte de gains professionnels futurs, maintient une incidence professionnelle de 8 000 euros avant imputation de la rente, et fixe les intérêts au jour des décisions judiciaires.

I – Le sens de la décision

A – Recevabilité de l’appel et intérêts moratoires

La Cour retient l’absence de caducité au regard de l’article 908 du code de procédure civile, rappelant que « l’article 908 du code de procédure civile énonce qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ». Les conclusions ayant été notifiées dans le délai, la voie d’appel demeure ouverte.

S’agissant des intérêts, la Cour souligne la règle de l’accessoire indemnitaire: « L’article 1231-7 du code civil énonce qu’en toutes matières, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ». La mise en demeure de l’article 1344-1 ne commande pas ici, car il ne s’agit pas de l’exécution d’une obligation préalable mais d’une condamnation indemnitaire liquidée par le juge. La Cour conclut donc que « le point de départ des intérêts restera fixé au jour de la décision judiciaire », au jour du jugement pour les sommes qu’il a allouées et au jour de l’arrêt pour les compléments.

B – Délimitation des postes de préjudice

La Cour précise d’abord le cadre des dépenses de santé futures. Elle rappelle que « les dépenses de santé futures consistent dans le renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles ». Les parties s’accordent sur une consultation annuelle à 50 euros. Pour capitaliser, la Cour retient le barème de la Gazette du palais 2020 à 0,3 %, justifié par l’inflation. La capitalisation conduit à 1 749,05 euros.

La Cour confirme ensuite l’analyse des pertes de gains professionnels futurs, en rappelant la nature du poste: « La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. » Elle énonce le critère directeur: « Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains ». Au vu des éléments médicaux et factuels, cette preuve n’est pas rapportée.

Enfin, la Cour qualifie l’incidence professionnelle et en fixe le quantum. Elle en rappelle la définition fonctionnelle: « L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. » Elle admet de modestes difficultés au port de charges lourdes, justifiant une indemnité de 8 000 euros, dont il convient de déduire la rente d’accident du travail. Elle rappelle utilement que « l’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs », ce cumul n’appelant toutefois aucune majoration dès lors que la perte de gains est écartée.

II – Valeur et portée

A – Conformité aux principes directeurs de la réparation

La solution sur les intérêts s’aligne sur la logique du texte et de la pratique indemnisatoire. En retenant l’article 1231-7, la Cour distingue nettement l’indemnité liquidée par le juge de l’obligation de somme d’argent déjà exigible. Le rappel selon lequel « le point de départ des intérêts restera fixé au jour de la décision judiciaire » sécurise la temporalité et évite les chevauchements de régimes.

La méthode d’évaluation des dépenses futures confirme une prise en compte raisonnée de l’actualisation. Le recours au barème 2020 à 0,3 % tient compte d’une inflation objectivée par les praticiens, sans excès. Cette actualisation reste cohérente avec la prudence requise par l’aléa médical, la Cour retenant une dépense simple, stable et prévisible.

La position sur la perte de gains professionnels futurs reflète le principe de réparation intégrale, dans sa version exigeant l’impossibilité définitive d’exercer toute activité rémunérée après consolidation. La Cour donne sa pleine portée au standard probatoire, en articulant données médicales, constatations factuelles et cohérence des doléances. La citation selon laquelle la perte intégrale suppose une impossibilité générale sert ici de boussole, qui prévient les compensations redondantes avec d’autres postes.

B – Conséquences pratiques et perspectives

La décision illustre une hiérarchie probatoire claire entre l’avis d’aptitude professionnelle, l’expertise spécialisée et les constatations matérielles. La Cour ne nie pas la fonction du médecin du travail. Elle vérifie toutefois la causalité juridique et la concordance clinique, lorsque l’iconographie et l’examen dynamisent l’analyse de la capacité résiduelle. Cette approche, prudente, limite le risque d’indemniser au titre de la perte de gains ce qui relève d’une pénibilité compensée par l’incidence.

La clarification de l’incidence professionnelle stabilise le régime de ce poste. L’énoncé selon lequel « l’indemnisation de l’incidence professionnelle […] se cumule » avec la perte de gains rappelle l’autonomie des chefs. En pratique, l’incidence demeure l’instrument idoine pour rémunérer la pénibilité accrue, la dévalorisation légère et les aléas de trajectoire, sans exiger l’impossibilité d’activité. L’imputation de la rente d’accident du travail évite la double indemnisation et maintient la cohérence d’ensemble.

Sur la capitalisation, l’adoption d’un taux à 0,3 % conforte l’usage d’un barème diffusé et à jour, sans préjuger d’ajustements ultérieurs. La Cour offre une méthode transparente sur des dépenses simples, ce qui favorisera l’acceptabilité des montants et la prévisibilité des liquidations.

L’équilibre général de l’arrêt est ainsi net. L’appel n’est pas caduc. Les intérêts courent aux dates des décisions. Les dépenses futures sont recalculées de manière mesurée. La perte de gains est refusée, faute d’impossibilité générale. L’incidence professionnelle est confirmée à 8 000 euros avant imputation, aboutissant, après déduction, à 5 585,29 euros. L’ensemble dessine une ligne ferme sur la causalité, nuancée sur la pénibilité, et pragmatique sur la capitalisation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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