Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 24 juillet 2025, n°23/09726

Par un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence le 24 juillet 2025, la juridiction s’est prononcée sur la responsabilité de deux praticiens après une colectomie compliquée et une prise en charge postopératoire défaillante. Une expertise a retenu l’absence d’anticoagulation sur une période déterminée, la survenue d’une dissection carotidienne et un décès ultérieur, tout en évaluant à 25 % la perte de chance d’éviter les conséquences neurologiques et l’issue fatale. Le premier juge avait retenu des fautes de coordination, condamné solidairement les deux praticiens, et liquidé plusieurs postes de préjudices après application du taux de perte de chance, tout en rejetant des demandes de préjudice d’accompagnement. En cause d’appel, les proches sollicitaient des montants plus élevés et la reconnaissance de nouveaux postes, tandis que les praticiens discutaient la faute, le partage de responsabilité et l’évaluation des chefs indemnitaires. La question posée portait sur la caractérisation d’une faute de coordination au sens de l’article L. 1142‑1 du code de la santé publique, la méthode de liquidation d’une perte de chance de 25 %, et l’étendue des préjudices indemnisables, y compris au regard du recours de l’organisme d’assurance maladie. La cour rappelle que « Il résulte de l’article L.1142-1, I du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé […] ne sont responsables […] qu’en cas de faute. » Elle retient, au vu de l’expertise, que « l’arrêt de l’anti coagulation entre le 8 et le 14 octobre 2017 correspond à une faute médicale liée à un défaut de coordination entre les médecins responsables » et confirme une responsabilité in solidum assortie d’un taux de 25 % dans la perte de chance. Sur la liquidation, elle précise que « Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire. » Elle rejette la demande de préjudice d’angoisse de mort imminente faute de preuve de la conscience de l’inéluctabilité, tout en rappelant la reconnaissance autonome de ce poste par la Cour de cassation (Cass., mixte, 25 mars 2022, n° 20‑15.624). Enfin, pour le recours du tiers payeur, la cour rappelle que « les recours subrogatoires des caisses, ou tiers payeurs, s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge. » L’ensemble conduit à une confirmation partielle avec quelques réévaluations ciblées, et au maintien du départ des intérêts selon la nature des créances.

I. La caractérisation de la faute de coordination et la perte de chance

A. La défaillance fautive d’information et de transmission entre praticiens
La cour ancre sa motivation dans le cadre de l’article L. 1142‑1, en exigeant une faute prouvée et individualisée pour engager la responsabilité médicale. L’expertise met en évidence une rupture d’anticoagulation dans une séquence déterminée, consécutive à des lacunes d’information et de coordination entre praticiens. Le motif décisif est formulé sans ambiguïté: « l’arrêt de l’anti coagulation entre le 8 et le 14 octobre 2017 correspond à une faute médicale liée à un défaut de coordination entre les médecins responsables ». Cette appréciation intègre une exigence de continuité des soins et de transmission d’informations thérapeutiques essentielles, surtout en période de relais thérapeutique. Le constat selon lequel « ce défaut de prescription est lié à des problèmes relationnels et à un défaut de communication entre les 2 patriciens » renforce l’imputabilité conjointe, sans exonérer l’un au motif de la connaissance partielle du traitement par l’autre. La cour souligne ainsi que l’obligation d’assurer le passage de relais est personnelle et ne se dilue pas dans l’organisation interne des services.

B. La qualification et l’amplitude de la perte de chance retenue à 25 %
La juridiction confirme l’analyse experte distinguant causalité de l’événement pathologique et aggravation des conséquences par défaut d’anticoagulation efficace. L’événement vasculaire n’est pas imputé aux fautes, mais l’évolution défavorable l’est partiellement, ce qui justifie une perte de chance objectivée à 25 %. La méthode est cohérente avec la jurisprudence constante: la réparation ne porte pas sur le dommage final, mais sur la chance perdue d’y échapper ou d’en atténuer l’issue. La cour procède en conséquence à une réduction proportionnelle de chaque poste de préjudice en lien avec cette chance perdue, y compris pour des dépenses directement consécutives au décès, puisqu’il n’est pas démontré que la faute ait causé l’événement létal lui‑même. Ce calibrage confirme la logique du lien de causalité probabiliste, qui impose une liquidation poste par poste, strictement corrélée à la fraction de chance disparue et non au dommage global.

II. La liquidation des chefs de préjudice et les exigences probatoires

A. L’évaluation des postes: souffrances, esthétique, DFT et rejet de l’angoisse de mort
La cour rappelle, pour le déficit fonctionnel temporaire, que « Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire. » Elle valide une base journalière de 30 euros sur 45 jours, avant application du taux de 25 %. Les souffrances endurées, évaluées à 5/7, sont fixées à 25 000 euros au regard d’une symptomatologie grave mais de courte durée, avec réduction corrélative selon la chance perdue. Le préjudice esthétique temporaire est rehaussé à 3 000 euros, l’altération de l’apparence étant marquée malgré la brièveté. La demande de préjudice d’angoisse de mort imminente est écartée faute de preuve d’une conscience suffisamment établie de la fin prochaine; la cour rappelle toutefois que ce poste est autonome, « en ce qu’il indemnise la conscience de l’inéluctabilité et l’imminence de sa propre fin », conformément à la jurisprudence de principe. Le point de départ des intérêts au profit des proches est fixé à la date de l’arrêt, solution classique en matière de responsabilité extracontractuelle lorsque les chefs sont liquidés à cette étape procédurale.

B. Les préjudices par ricochet, l’office du juge d’appel et le recours du tiers payeur
La cour confirme les montants du préjudice d’affection des enfants et petits‑enfants, en retenant la présomption de lien affectif pour les proches en ligne directe, à défaut d’éléments justifiant une majoration. Les demandes du gendre et de la bru sont rejetées, la preuve d’un lien privilégié n’étant pas rapportée, et le préjudice d’accompagnement est écarté faute d’éléments établissant des bouleversements concrets des conditions d’existence. Sur l’office du juge d’appel, la cour rappelle que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel », de sorte qu’à défaut d’appel ou d’appel incident recevable, certains montants définitivement acquis ne peuvent être rediscutés. S’agissant du recours du tiers payeur, la motivation reprend le principe selon lequel « les recours subrogatoires des caisses, ou tiers payeurs, s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge », avec application du taux de 25 % et de l’indemnité forfaitaire de gestion dans ses bornes réglementaires. Les intérêts sur la créance remboursable courent à compter de la demande en justice, conformément aux textes visés, ce qui distingue opportunément le régime des proches et celui du payeur social.

Par cette décision, la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, le 24 juillet 2025, réaffirme une articulation rigoureuse entre faute de coordination, perte de chance et liquidation proportionnée des chefs indemnitaires, tout en précisant les standards probatoires du préjudice moral spécifique et l’économie du recours subrogatoire poste par poste.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture