Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 24 juin 2025, n°24/05224

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 juin 2025, statue en procédure orale, sur le fondement de l’article 945-1 du code de procédure civile. Le litige naît d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies, assorti d’un précompte de contribution sociale contesté par le bénéficiaire. Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, 25 mars 2024, a ordonné le remboursement des sommes prélevées et la cessation des retenues futures. L’appel a été relevé dans le délai, mais les parties n’ont pas comparu à l’audience de mai 2025.

Devant la juridiction d’appel sans représentation obligatoire, le rôle procédural des parties demeure déterminant. L’appelante, absente, n’a pas soutenu ses moyens. L’intimé, également non comparant, n’a pas sollicité de jugement au fond. La Cour relève alors, au visa du texte régissant l’oralité, l’étendue de son pouvoir d’initiative. Elle énonce que « la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel » et retient la sanction de caducité de l’appel, avant de constater son dessaisissement.

La question est celle des conditions d’application de l’article 468 du code de procédure civile à l’instance d’appel en procédure orale, notamment en cas de double non-comparution. La Cour en rappelle le texte, selon lequel « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ». La solution adoptée est claire: faute de moyens soutenus, l’appel est déclaré caduc et la Cour se dessaisit. Le dispositif confirme: « Déclare n’être saisie d’aucun moyen » et « Constate le dessaisissement de la cour ».

I – Le cadre textuel de la caducité en procédure d’appel orale

A – L’office du juge au regard de l’article 468 du code de procédure civile
La décision cite intégralement l’article 468 et mobilise ses deux axes: initiative des parties et pouvoir propre du juge. Le texte ouvre d’abord une voie à la partie comparaissante pour requérir un jugement au fond, malgré la carence adverse. Il confère surtout au juge la faculté de « déclarer la citation caduque » d’office, dans une logique d’ordre et de loyauté procédurale. La Cour s’inscrit dans cette seconde branche, la non-comparution de l’appelante justifiant la sanction.

B – L’articulation avec l’oralité renforcée devant la cour d’appel
La référence à l’article 945-1 signale une procédure sans représentation obligatoire, gouvernée par l’oralité. Dans ce cadre, les prétentions et moyens doivent être présentés à l’audience ou confirmés conformément aux exigences de l’oralité. L’énoncé « la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel » exprime l’absence de support procédural utile. La caducité neutralise alors l’instance d’appel, sans examen des mérites, et fige le jugement de première instance.

II – La portée de la sanction et ses garanties correctrices

A – Une réponse proportionnée à la carence de l’appelant
La sanction préserve l’économie du procès et la sécurité des décisions, en évitant un appel non soutenu. Elle rappelle la charge qui pèse sur l’appelant de faire vivre son recours, spécialement en procédure orale. La formule « Déclare n’être saisie d’aucun moyen » consacre l’idée qu’en l’absence de moyens, il n’existe plus d’objet juridiquement opérant devant la Cour. Le « dessaisissement de la cour » en est la conséquence institutionnelle.

B – Le relevé de caducité, gage d’équilibre procédural
Le même article prévoit un correctif, expressément rappelé: « La déclaration de caducité peut être rapportée » en cas de motif légitime notifié au greffe dans le délai prescrit. Cette voie ménage l’accès au juge et la proportionnalité de la sanction, tout en exigeant diligence et justification. L’équilibre se réalise entre célérité, loyauté procédurale et droit au procès équitable, sans fragiliser l’autorité du jugement initial.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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