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La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 24 juin 2025, rend un arrêt de dessaisissement consécutif à l’absence de l’appelant à l’audience. Le litige initial portait sur le précompte d’une contribution sociale sur une rente de retraite supplémentaire versée en exécution d’un régime à prestations définies. Le bénéficiaire de la rente, après démarches préalables, avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, lequel, le 25 mars 2024, avait ordonné le remboursement des sommes prélevées, la cessation des retenues, la capitalisation des intérêts et la condamnation aux dépens.
Sur appel formé le 17 avril 2024, l’audience du 20 mai 2025 s’est tenue en l’absence des parties, l’appelant n’ayant pas comparu malgré une convocation régulière. La juridiction d’appel rappelle le texte gouvernant la non-comparution de la partie demanderesse à l’instance. Elle cite l’article 468 du code de procédure civile: « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » La cour énonce ensuite qu’elle n’est saisie d’aucun moyen d’appel et décide la caducité, en sorte qu’elle constate son dessaisissement et statue sur les dépens.
I. La caducité de l’appel en cas de défaut de comparution
A. Le fondement textuel et l’office du juge
Le cœur de la motivation repose sur l’article 468 du code de procédure civile, cité in extenso, qui organise la réponse procédurale à l’absence du demandeur. Le texte ouvre une double voie, soit le jugement au fond réputé contradictoire, soit la caducité d’office de la citation par le juge. L’arrêt reprend fidèlement cette alternative et privilégie ici la sanction de caducité, adaptée à un appel non soutenu. La cour souligne d’abord le défaut de comparution et l’absence de moyens d’appel effectivement soutenus. Cette carence procédurale met en échec l’office du juge du fond en appel, privé de débat utile et de prétentions articulées par l’appelant.
La décision précise enfin l’économie du contrôle judiciaire après le constat d’inaction procédurale. Le rappel des conditions de rapport de la caducité, prévu par le texte, conserve sa place, même si aucun motif légitime n’avait été articulé dans le délai utile. La base légale demeure ainsi pleinement mobilisée et ordonne la suite procédurale logique, au regard du caractère non comparant de l’appelant.
B. Les conditions de mise en œuvre en procédure d’appel social
L’arrêt relève la convocation régulière, l’absence de l’appelant et l’inexistence de moyens soutenus à l’audience. Il retient, en conséquence, une caducité qui éteint l’instance d’appel et prive la cour de sa saisine sur le fond. Cette lecture articule précisément les exigences du texte avec la configuration concrète d’un litige de sécurité sociale. Elle s’inscrit dans une logique de régulation du flux contentieux, où la présence et l’activité procédurales de l’appelant conditionnent la poursuite utile de l’instance.
La motivation s’attache à constater l’impossibilité de statuer utilement. La formule « Déclare n’être saisie d’aucun moyen, » traduit l’absence d’objets de contrôle en appel, hors toute initiative supplétive du juge. La sanction de caducité se comprend dès lors comme une réponse proportionnée, évitant un jugement au fond fictivement contradictoire, en l’absence d’articulation de critiques.
II. La portée de la solution et ses garanties procédurales
A. Efficacité procédurale et dessaisissement de la juridiction d’appel
L’arrêt ordonne la conséquence naturelle de la caducité: « Constate le dessaisissement de la cour, » et règle les dépens. La décision met ainsi un terme immédiat à l’instance d’appel, stabilisant les effets du jugement entrepris. La règle prévient les stratégies dilatoires et favorise une bonne administration de la justice, sans alourdir le circuit contentieux par des renvois inutiles.
Cette rigueur formelle respecte l’exigence d’une procédure loyale et diligente, en rappelant la responsabilité de la partie appelante. L’économie de moyens sert ici la sécurité juridique, puisque la cour évite un examen artificiel de moyens absents. La solution éclaire l’articulation entre discipline procédurale et efficacité, dans une matière socialement sensible et techniquement chargée.
B. Préservation du contradictoire et limites de la sanction
La décision rappelle, en amont, la garantie de rapport de la caducité prévue par le texte, qui atténue sa rigueur potentielle. Le mécanisme ménage une voie de réintroduction rapide si un motif légitime, non mobilisable à temps, est établi dans les quinze jours. Cette temporalité brève répond au nécessaire équilibre entre célérité et protection du droit d’accès au juge.
Le caractère « Réputé contradictoire » de la décision confirme l’attention portée aux formes, malgré l’absence. La cour statue après convocation régulière, en sorte que le contradictoire, objectivement organisé, demeure respecté dans son principe. La sanction n’interdit pas le débat; elle le constate manquant, et ferme l’instance d’appel en conformité avec le texte, sans préjudice d’une éventuelle voie de rapport si les conditions légales sont réunies.