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Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 août 2025, la décision ordonne la réouverture des débats sur l’étendue même de la saisine. La formation rappelle d’emblée son office en ces termes: « Il appartient à la cour saisie du litige de vérifier d’office la régularité et l’étendue de sa saisine. »
Le litige oppose un salarié, conducteur routier engagé en 2011, à son employeur, après un licenciement pour faute grave notifié le 1er octobre 2019. Après une période d’arrêt liée à une pathologie cardiaque et une reprise aménagée en horaires de jour, la rupture est intervenue dans un contexte de contestation du comportement professionnel.
Le conseil de prud’hommes de Martigues, le 1 octobre 2021, a retenu une cause réelle et sérieuse et alloué préavis, congés afférents et indemnité légale. Le salarié a relevé appel pour voir juger la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse; l’employeur a, de son côté, soutenu la faute grave et sollicité une infirmation partielle.
Devant la juridiction d’appel, la difficulté tient à l’effet dévolutif de la déclaration d’appel au regard de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017. La cour cite le texte: « En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en l’espèce , l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. » Elle ajoute: « En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. »
La solution immédiate demeure procédurale. Après avoir visé une jurisprudence structurante sur la portée de la déclaration d’appel, la cour constate un risque d’absence de dévolution et ordonne une réouverture des débats. Le dispositif retient ainsi: « Réouvre les débats à l’audience du 20 Octobre 2025 à 14h00. » et « Invite les parties à présenter leurs observations sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel avant le 22 Septembre 2025. »
I. Le cadre dévolutif de l’appel après le décret du 6 mai 2017
A. Une vérification d’office de la saisine
La cour rappelle, en ouverture, l’étendue de ses pouvoirs de contrôle: « Il appartient à la cour saisie du litige de vérifier d’office la régularité et l’étendue de sa saisine. » Ce rappel s’inscrit dans la logique du contentieux d’appel, où la saisine est strictement délimitée par l’acte introductif. Le contrôle ne vise ni à restreindre l’accès au juge, ni à rigidifier la procédure, mais à préciser ce sur quoi l’appel peut utilement porter.
La motivation insiste sur la finalité de sécurité et de bonne administration de la justice. La cour souligne: « Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel […] sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel. » La vérification d’office sert ainsi la lisibilité du litige et la stabilité de la dévolution, sans altérer le droit d’accès.
B. La détermination stricte des chefs critiqués
Le cœur du raisonnement tient à la distinction entre demandes et chefs du dispositif. La cour rappelle que « seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. » L’article 562, dans sa rédaction consolidée, exige une critique expresse des chefs du dispositif, et non une simple reproduction des prétentions soumises aux premiers juges.
Cette exigence de précision gouverne l’étendue de la saisine. Lorsque l’appelant n’identifie pas les chefs attaqués, la dévolution ne s’opère pas, sauf hypothèses d’annulation totale ou d’indivisibilité de l’objet. La cour vise expressément le texte: « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent », la dévolution n’étant générale que dans des cas limitativement énumérés par la loi.
II. L’application à l’espèce et les conséquences contentieuses
A. La défaillance de la déclaration d’appel
La juridiction d’appel s’appuie sur un arrêt publié de la deuxième chambre civile. Elle cite: « Il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation (civ2 2 juillet 2020 pourvoi 19-16.954 publié au bulletin) que lorsque la déclaration d’appel se borne à solliciter la réformation et/ou l’annulation de la décision sur les chefs qu’elle énumère et que l’énumération ne comporte que l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge, la cour d’appel n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement , l’effet dévolutif n’ayant pas opéré quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé. »
Cette ligne jurisprudentielle sépare nettement le périmètre des prétentions de celui des chefs attaqués. La cour transpose la solution au litige et conclut, de manière nette: « Tel est le cas en l’espèce . » La conséquence pressentie n’est pas une irrecevabilité formelle, mais une absence de saisine sur le fond, faute de dévolution opérée par la déclaration.
B. La réouverture des débats et le respect du contradictoire
Avant d’en tirer des effets définitifs, la cour organise le contradictoire. Elle énonce: « Il convient, préalablement au prononcé de la décision, de recuillir les observations des parties sur l’effet dévolutif de l’appel principal. » L’initiative procède d’un double impératif: sécurité procédurale et droit à un débat utile sur la portée de l’acte d’appel.
Le dispositif met en œuvre cette exigence de manière concrète. La cour « Réouvre les débats à l’audience du 20 Octobre 2025 à 14h00. » et « Invite les parties à présenter leurs observations sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel avant le 22 Septembre 2025. » La mesure entretient la possibilité d’une clarification par l’appelant, notamment sur les chefs du dispositif visés, tout en garantissant à l’intimé un débat loyal. Si la déclaration demeure déficiente, la juridiction pourra constater l’absence d’effet dévolutif et se déclarer non saisie des chefs omis, laissant subsister le jugement dans la mesure non dévolue. Ainsi se préservent la cohérence du double degré et la fonction normative de l’article 562.