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Par un arrêt de désistement rendu le 25 août 2025 (chambre 4‑2, n° 2025/160), la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence intervient à la suite d’un litige prud’homal. Le conseil de prud’hommes d’Aix‑en‑Provence, le 30 septembre 2021 (n° 19/00288), avait prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il avait alloué 10 000 euros de dommages‑intérêts, 1 200 euros au titre de l’article 700, ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée, et statué sur les dépens et l’exécution provisoire.
L’employeur a interjeté appel pour solliciter la réformation du jugement. Avant l’audience, des conclusions concordantes ont été déposées pour un désistement d’instance et d’action, l’intimée acceptant expressément. Ces écritures ont été produites postérieurement à une ordonnance de clôture rendue le 6 mai 2025, le même jour. La cour relève à cet égard que « Vu les dispostions des articles 401 et 403 du code de procédure civile . »
La difficulté posée tient à l’articulation entre le désistement en appel, intervenu après la clôture, et les exigences du contradictoire, afin de déterminer la conduite de l’instance et ses suites. La cour estime que « Les conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture en conséquence de l’accord conclu entre les parties constitue un évènement grave justifiant le rabât de la clôture et sa fixation au jour des débats devant la cour dès lors qu’il n’existe , compte tenu de l’accord intervenu , aucune nécessité de faire respecter le principe du contradictoire ; ». Elle « Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ; » et « Dit que chacune des partie gardera la charge des dépens qu’elle a engagés. »
I. Régime du désistement d’appel et effets retenus
A. Conditions d’efficacité et fondements textuels
Le désistement d’appel suppose, en principe, un acte clair du demandeur et, selon les cas, l’acceptation de l’intimé dès lors qu’il a conclu ou formé des prétentions incidentes. La cour ancre sa solution sur les textes applicables, ainsi qu’en atteste le rappel suivant: « Vu les dispostions des articles 401 et 403 du code de procédure civile . ». L’acceptation expresse de l’intimée, constatée par conclusions concordantes, confère plein effet au désistement et ouvre la voie à l’extinction de l’instance d’appel.
La chronologie montre une pratique orthodoxe du juge d’appel. L’acte de désistement, pris en compte par la juridiction, répond aux exigences de clarté et d’absence d’ambiguïté. L’accord des parties conforte l’économie procédurale sans heurter de droits acquis, la contestation au fond n’ayant plus d’objet en raison de la renonciation.
B. Conséquences procédurales: extinction, dessaisissement et dépens
La cour tire les conséquences attachées à un désistement parfait. Elle « Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ; », ce qui met fin à la procédure d’appel. Le jugement entrepris conserve alors ses effets, l’instance d’appel étant close sans examen au fond, conformément à la logique de renonciation.
S’agissant des frais, la solution retenue s’inscrit dans une équité négociée par les parties. Il est expressément jugé que la juridiction « Dit que chacune des partie gardera la charge des dépens qu’elle a engagés. ». La décision reflète l’accord procédural intervenu, sans alourdir la charge de l’un des plaideurs après l’extinction.
II. Rabat de la clôture et exigence du contradictoire
A. L’évènement grave justifiant le rabat de la clôture
La spécificité de l’espèce réside dans des conclusions postérieures à la clôture. La cour qualifie la survenance de l’accord procédural d’ »évènement grave » et la motive ainsi: « Les conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture en conséquence de l’accord conclu entre les parties constitue un évènement grave justifiant le rabât de la clôture et sa fixation au jour des débats devant la cour dès lors qu’il n’existe , compte tenu de l’accord intervenu , aucune nécessité de faire respecter le principe du contradictoire ; ». Le critère mobilisé, centré sur la survenance d’un élément décisif rendant sans objet le débat, correspond à la finalité de la clôture, qui n’entrave pas la prise en compte d’un accord extinctif.
L’économie de la solution procède d’un raisonnement mesuré. Le contradictoire demeure un principe directeur, mais il n’appelle pas de développements supplémentaires lorsque les parties convergent pour éteindre l’instance. Le rabat intervient pour permettre la décision constatant l’extinction, sans rouvrir un débat devenu inutile.
B. Portée pratique et équilibre des garanties
La décision organise une conciliation entre efficacité procédurale et sécurité des droits. En actant le désistement après rabat de la clôture, la cour préserve la loyauté des échanges tout en évitant des formalités dépourvues d’objet. L’accord procédural sert ici de paramètre pertinent pour adapter la conduite de l’instance.
La portée est double. D’une part, la clôture n’est pas un obstacle à la prise en compte d’un désistement concerté, lorsqu’un motif grave l’impose. D’autre part, l’extinction et le dessaisissement, associés à la répartition négociée des dépens, cimentent une sortie apaisée du litige. La solution confirme ainsi que l’appel n’est ni un piège formaliste, ni une entrave à la volonté concordante des parties, mais un cadre souple permettant d’acter utilement l’extinction lorsque le débat n’a plus de raison d’être.