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Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 août 2025, la décision commentée est un arrêt avant dire droit. Elle intervient à la suite d’un licenciement pour inaptitude, d’une instance prud’homale ayant conduit à un jugement devenu définitif, puis d’une requête en rectification d’erreur matérielle accueillie partiellement. L’organisme de garantie a interjeté appel contre ce jugement rectificatif, tandis que la salariée a formé un appel incident pour compléter les rectifications sollicitées. La cour d’appel se concentre sur la question, préalable et déterminante, de l’ouverture d’une voie de recours contre une décision rectificative lorsque la décision rectifiée a acquis l’autorité de la chose jugée. Elle relève d’office la fin de non‑recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, après avoir rappelé le régime de l’article 462 du code de procédure civile et les exigences du contradictoire.
Le cœur du litige tient à la combinaison du dernier alinéa de l’article 462 du code de procédure civile et de l’article 125 du même code. La juridiction d’appel rappelle en effet que « la décision rectificative est soumise aux règles ordinaires et donc aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée ». Toutefois, elle ajoute que « si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». Reprenant ensuite l’économie de l’instance, elle constate que « le jugement du 18 octobre 2018 n’a pas été frappé d’appel et a acquis en conséquence l’autorité de la chose jugée ». Dans ce cadre, elle annonce que « la cour entend soulever l’irrecevabilité de l’appel principal ainsi que de l’appel incident » et précise, au titre du respect du contradictoire, qu’« il convient d’inviter les parties à s’expliquer sur ce moyen ».
I – Le régime de la rectification d’erreur matérielle et la fermeture de la voie d’appel
A – La rectification d’erreur matérielle, instrument limité de correction contentieuse
La rectification d’erreur matérielle répond à une finalité de pure exactitude formelle. Elle vise la correction d’erreurs de plume, omissions ou discordances, notamment entre motifs et dispositif, sans toucher au fond du droit. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence s’inscrit dans cette orthodoxie en rappelant que la décision rectificative suit, en principe, « les mêmes voies de recours que la décision rectifiée ». L’accessoire suit le principal, ce qui rattache le sort procédural de la rectification à la nature de la décision corrigée. Cette approche confirme la frontière entre rectification et réformation, indispensable à la stabilité des décisions revêtues de l’autorité de chose jugée.
L’espèce illustre l’usage contentieux de la rectification pour faire coïncider les motifs et le dispositif sur le manquement à l’obligation de sécurité, et pour solliciter des compléments indemnitaires. La juridiction d’appel ne tranche pas le fond. Elle identifie l’enjeu préalable des voies de recours ouvertes contre la décision rectificative, point aujourd’hui décisif compte tenu du caractère définitif de la décision initiale. Le rappel ferme du périmètre de l’article 462 évite que la rectification ne devienne une voie de réexamen différé.
B – La consécration de la seule voie du pourvoi en cassation en cas de chose jugée
Le dernier alinéa de l’article 462 commande ici la solution. La cour souligne que « si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». La conséquence est logique. Le jugement initial, devenu définitif, ferme l’appel contre sa rectification même si celle‑ci a été rendue en premier ressort. Le critère est la force de chose jugée de la décision rectifiée, non le degré de juridiction de la décision rectificative.
Sur ce fondement, l’arrêt constate l’autorité attachée au jugement de 2018 et déduit la fin de non‑recevoir affectant tant l’appel principal que l’appel incident. La formule « la cour entend soulever l’irrecevabilité de l’appel principal ainsi que de l’appel incident » annonce une issue procédurale ferme, tout en ménageant le contradictoire. La hiérarchie des voies de recours est ainsi préservée, et la tentation d’ouvrir, par la rectification, une seconde chance en appel, est écartée.
II – L’office du juge d’appel et la garantie du contradictoire au service de la sécurité juridique
A – Le relevé d’office de la fin de non‑recevoir et l’invitation au débat contradictoire
La juridiction d’appel assume un office de régulation procédurale. Elle rappelle que « la cour est tenue de vérifier la recevabilité de l’appel qui lui est soumis et de soulever d’office en application de l’article 125 du code de procédure civile , la fin de non recevoir qui résulte de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ». La recevabilité prime la discussion au fond. Le relevé d’office protège l’ordre public de procédure et évite une décision au fond rendue par une juridiction incompétente ratione viae.
Le respect du contradictoire demeure néanmoins cardinal. L’arrêt ajoute qu’« il convient d’inviter les parties à s’expliquer sur ce moyen ». La réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture matérialisent cette exigence. Les parties sont mises en mesure de présenter observations et moyens sur la qualification procédurale et ses conséquences. L’économie du procès s’en trouve clarifiée, sans surprendre les plaideurs.
B – Portée pratique et limites de l’outil rectificatif dans les contentieux sociaux et collectifs
L’arrêt avant dire droit a une portée immédiate pour la stratégie contentieuse. L’appel formé contre une décision rectificative demeure fermé lorsque la décision initiale est définitive. Les parties doivent alors saisir la juridiction suprême. Cette orientation sécurise les effets du jugement stabilisé et évite l’extension subreptice du pouvoir de rectification à des réformes de fond. Elle prévient, en outre, le morcellement des litiges de travail liés à l’exécution et à la rupture.
Dans les procédures collectives, les débats relatifs aux garanties salariales, aux intérêts et aux dépens deviennent accessoires si la voie d’appel est close. La solution recentre la discussion sur la seule admissibilité du recours, sans préjuger des questions de garantie, de suspension des intérêts ou d’opposabilité. La méthode retenue, consistant à relever d’office la fin de non‑recevoir tout en sollicitant les observations, concilie célérité, sécurité et respect du contradictoire, objectifs que le contentieux social rend particulièrement sensibles.