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Par un arrêt du 26 juin 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence tranche un litige relatif à la régularité d’une signification réalisée selon l’article 659 du code de procédure civile. Le contexte est celui de l’exécution d’un jugement de 2018 condamnant solidairement une débitrice au paiement d’un solde de prêt, puis de la mise en œuvre, en 2023, d’une saisie-attribution dénoncée en fin d’année.
Les faits utiles tiennent à une signification réalisée le 15 octobre 2018 à la dernière adresse connue, mentionnée dans le jugement, l’offre de crédit et une attestation d’un organisme social. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, vérifié le tableau des occupants, consulté les boîtes aux lettres, interrogé le voisinage, recherché dans les pages blanches et recueilli une information d’un proche, sans résultat décisif.
Devant le juge de l’exécution, la débitrice a soutenu l’insuffisance des diligences et l’absence de notification régulière dans les six mois, sollicitant la caducité des poursuites. Le premier juge a validé la saisie, cantonné les sommes, et rejeté la nullité. En appel, elle a repris la critique des diligences, invoqué une connaissance prétendue de sa nouvelle adresse par le créancier, et demandé la mainlevée. Le créancier a conclu à la régularité de la signification et à l’absence de grief, soulignant l’exhaustivité des recherches accomplies.
La question posée à la juridiction d’appel est celle de la suffisance des diligences exigées par l’article 659 lorsque le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et de la possibilité d’exiger, au stade de la signification, les réquisitions prévues aux articles L. 152-1 et R. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution. La cour répond par l’affirmative à la régularité de l’acte, retenant que « Dans ce contexte, il est établi que les diligences effectuées présentent un caractère suffisant au sens de l’article 659 du Code de procédure civile » et que « la signification du 15 octobre 2018 […] doit être considérée comme régulière ». L’analyse portera d’abord sur le contrôle des diligences, puis sur la délimitation des pouvoirs du commissaire de justice et les effets pratiques.
I – Le contrôle des diligences exigées par l’article 659 du code de procédure civile
A – Les critères retenus pour apprécier la suffisance des recherches
La cour rappelle le texte pertinent, selon lequel « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies ». Elle constate la concordance de la dernière adresse avec les pièces du dossier, relève les vérifications matérielles effectuées sur place et les investigations simples accessibles à l’officier ministériel.
Les juges du fond retiennent l’enquête de voisinage, la consultation d’annuaires, la vérification des boîtes aux lettres et du tableau des occupants, ainsi que la collecte d’une information circonstanciée, comme suffisantes. Ils affirment que « les diligences effectuées présentent un caractère suffisant au sens de l’article 659 », ce qui conforte une lecture pragmatique de l’exigence de précision, orientée vers des démarches usuellement attendues et raisonnables.
La solution s’attache à la traçabilité des vérifications plutôt qu’à leur multiplication indéfinie. Elle confirme que l’office du commissaire de justice se mesure à la plausibilité, à la cohérence et à l’objectivation de ses recherches, appréciées au regard des éléments détenus par le créancier au jour de l’acte, et non d’informations supposées accessibles par d’autres voies.
B – L’articulation avec l’exigence de grief et la portée de la mention textuelle
La cour rappelle que « la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée que si celui qui l’invoque établit l’existence d’un grief ». Elle n’en demeure pas moins sur le terrain prioritaire de la conformité aux prescriptions de l’article 659, ce qui rend superfétatoire une analyse approfondie de l’atteinte concrète aux droits de la défense.
Cette méthode s’explique par la hiérarchie des questions : démontrer la suffisance des diligences neutralise la nullité alléguée, sans nécessiter l’examen résiduel du grief. La motivation ancre ainsi la solution dans la régularité intrinsèque des formalités de signification, rendant vaine la critique tirée d’un défaut d’information effective lorsque les recherches ont été correctement menées et attestées.
II – La délimitation des pouvoirs de l’huissier au stade de la signification et ses effets
A – L’exclusion des réquisitions administratives prévues pour l’exécution forcée
La cour précise, dans des termes nets, qu’« il ne peut être fait grief à l’huissier de ne pas avoir sollicité, en application des dispositions de l’article L152-1 et R152-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les administrations d’Etat, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative, […] cette faculté étant réservée à l’huissier chargé d’exécuter un titre et non ouverte à celui mandaté pour signifier un acte ».
Cette affirmation sépare utilement les régimes juridiques. Les réquisitions administratives renforcent la phase d’exécution, lorsqu’un titre exécutoire doit être mis en œuvre, mais ne s’imposent pas pour parfaire une notification par procès-verbal de recherches infructueuses. L’économie du dispositif est respectée, la signification demeurant gouvernée par les diligences raisonnables et traçables, non par des pouvoirs d’investigation accrus.
Le refus d’étendre ces prérogatives au stade de la signification garantit la cohérence des textes et évite de transformer un acte de notification en opération inquisitoriale. Il confirme, en pratique, l’office du commissaire de justice : vérifier, rechercher, consigner avec précision, sans accéder aux canaux réservés à la phase d’exécution forcée.
B – Les conséquences pratiques pour les acteurs de l’exécution et la sécurité des échanges
La solution incite les praticiens à documenter finement chaque démarche simple, depuis la vérification in situ jusqu’aux recherches ouvertes au public. Elle réaffirme qu’une adresse cohérente avec les pièces contractuelles et sociales récentes peut valablement servir de référence, sous réserve d’investigations circonstanciées et loyales.
Elle souligne, en miroir, la responsabilité du débiteur de signaler ses changements de résidence aux interlocuteurs pertinents, la procédure ne pouvant suppléer toute défaillance d’information. La critique tirée d’une supposée connaissance indirecte de la nouvelle adresse par le créancier ne suffit pas, à défaut d’obligation textuelle de réquisition au stade de la signification.
L’arrêt consolide ainsi la prévisibilité des actes et protège l’efficacité des poursuites lorsque les formalités ont été accomplies avec exactitude. Il en résulte la confirmation de la décision entreprise, la cour déclarant que « Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions », et maintenant les accessoires en conséquence.