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Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 juin 2025, la décision commente la régularité de la saisine du tribunal appelée à statuer sur la résolution d’un plan. Les faits tiennent à une procédure collective ouverte, à l’adoption d’un plan de redressement, puis à une requête du commissaire à l’exécution du plan sollicitant la résolution et la liquidation. Le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert la liquidation, alors que la débitrice n’avait pas comparu à l’audience. Appel a été interjeté par la débitrice, qui invoquait l’irrégularité de la convocation et, partant, de la saisine. L’intimée soutenait que le dirigeant connaissait la date d’audience par échanges de courriels, sans que la requête ni une assignation n’aient été signifiées. La question posée portait sur la validité de la saisine du tribunal saisi par requête, lorsque la lettre recommandée avec avis de réception ne permet pas d’établir la réception par le débiteur et qu’aucune signification n’est intervenue. La Cour retient l’irrégularité de la saisine et annule le jugement, retenant que « L’irrégularité affectant la saisine du tribunal entraîne la nullité du jugement, sans que la cour puisse évoquer le litige au fond. »
I. Les exigences de saisine et leur mise en œuvre
A. Le cadre normatif impératif de la convocation
La Cour rappelle d’abord la chaîne textuelle gouvernant la saisine du tribunal par requête en cours d’exécution d’un plan. Elle vise les dispositions spéciales du code de commerce et les règles de notification du code de procédure civile, qui s’imbriquent de manière cumulative. Elle cite expressément les prescriptions relatives à la convocation LRAR et à la jonction de la requête émanant du commissaire au plan. Ainsi, « L’article R 631-4 prévoit que lorsque le tribunal est saisi par requête, il fait convoquer le débiteur par les soins du greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître dans le délai qu’il fixe. A cette convocation est jointe la requête du commissaire à l’exécution du plan, ». En cas d’échec ou d’incertitude, la voie de la signification s’impose, à peine de nullité de la saisine.
Cette articulation est complétée par la règle supplétive attachée au retour des plis recommandés ou à l’absence de signature conforme. La Cour cite sans détour le mécanisme de bascule vers l’assignation, qui conditionne la régularité de la saisine et préserve le contradictoire. Elle énonce que « Par application des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification, ce qui implique que la convocation soit effectuée par voie d’assignation. » La combinaison de ces textes conduit à exiger la preuve d’une convocation effective, ou à défaut, une signification régulière.
B. L’appréciation concrète de l’irrégularité de la saisine
La Cour contrôle la réalité de la convocation et refuse de substituer aux formes requises des indices de connaissance. Elle constate qu’aucune certitude ne s’attache à la réception par le débiteur de la convocation LRAR, l’accusé ne permettant pas d’identifier valablement le destinataire juridiquement requis. Elle juge inopérant le recours aux échanges de courriels pour suppléer l’exigence procédurale, rappelant que la requête devait être jointe et que, à défaut, seule une assignation pouvait régulariser. Cette analyse souligne l’autonomie des formes de saisine, qui ne peuvent être remplacées par des éléments extrinsèques, fussent-ils concordants.
La conséquence est tirée avec rigueur, sans que des considérations d’opportunité ou d’économie procédurale ne puissent infléchir la solution. La Cour en déduit que la juridiction de premier ressort n’était pas valablement saisie, si bien qu’elle ne pouvait statuer, même en présence d’éléments laissant présumer l’information du dirigeant. Elle censure ainsi la décision entreprise, retenant le vice initial de la saisine, ce qui commande l’annulation pour atteinte au contradictoire et au droit de la défense dans la phase de résolution du plan.
II. La portée de la sanction et son économie contentieuse
A. La nullité de jugement comme garantie du contradictoire
La solution adoptée affirme la primauté des formes de saisine sur toute présomption de connaissance. Elle ancre le raisonnement dans le droit au procès équitable, en matière de procédures collectives où la résolution du plan engage des intérêts majeurs. La sanction est pleinement proportionnée à l’irrégularité, car la garantie du contradictoire ne tolère ni substitut, ni approximation. La Cour le dit nettement en décidant que « L’irrégularité affectant la saisine du tribunal entraîne la nullité du jugement, sans que la cour puisse évoquer le litige au fond. » Le refus d’évocation confirme la nature radicale du vice, qui affecte la compétence liée du juge saisi irrégulièrement.
Cette position s’accorde avec la logique du dispositif des articles précités, qui subordonne le pouvoir juridictionnel à une saisine régulière. Elle évite de légitimer, par une évocation, une procédure viciée à la source. La cohérence est double: protection du débiteur contre une décision prise sans convocation valable; incitation des organes de la procédure à une stricte observance des formalités. Le message adressé aux praticiens demeure clair et utile, notamment lorsque les LRAR reviennent avec des mentions ambiguës.
B. Les incidences pratiques en matière de résolution de plan
La décision produit des effets disciplinants pour les commissaires à l’exécution du plan et les greffes. En présence d’un doute sur la réception, l’assignation doit être immédiatement diligentée, avec la requête annexée, afin d’éviter l’écueil d’une annulation ultérieure. L’argument tiré d’échanges informels ou d’une connaissance factuelle de l’audience est neutralisé, ce qui favorise une pratique procédurale plus sûre. L’économie générale du contentieux y gagne en prévisibilité, au prix d’une vigilance accrue sur la preuve de la convocation.
La portée se mesure également au regard du tempo des dossiers de redressement. En annulant sans évoquer, la Cour accepte un décalage temporel, mais elle préserve la légalité des décisions ultérieures. La résolution du plan, si elle est fondée, devra être recherchée à nouveau sur une saisine régulière. L’équilibre entre efficacité et garanties procédurales est assumé, ce qui renforce la sécurité juridique des décisions appelées à liquider ou à poursuivre l’exécution d’un plan.