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Rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 juin 2025, la décision tranche un litige né d’opérations de placement réalisées par l’intermédiaire d’un agent général d’assurance. Les appelants soutenaient l’existence de deux adhésions d’assurance-vie prétendument « disparues » de leur portefeuille et en demandaient la restitution. Ils invoquaient également un préjudice moral né des manquements reprochés au réseau commercial de l’assureur.
Après un premier échec en référé, une action au fond a été engagée. Le premier juge a rejeté l’ensemble des prétentions indemnitaires et contractuelles, retenant l’insuffisance des preuves de souscription. En cause d’appel, l’assureur a opposé l’irrecevabilité de la demande de réparation du préjudice moral comme nouvelle, et a contesté, au fond, la réalité des contrats allégués. Les appelants, de leur côté, ont persisté à réclamer remboursement des sommes liées aux placements et l’allocation de dommages-intérêts.
La cour a d’abord écarté la fin de non-recevoir, sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile, puis a confirmé le rejet au fond, faute de preuve de l’adhésion et de versements à l’assureur. La question de droit portait, d’une part, sur les contours des demandes complémentaires recevables en appel, et, d’autre part, sur la charge et le niveau de preuve de l’adhésion comme sur la responsabilité de l’assureur pour les agissements d’un agent général.
I. La recevabilité d’une demande indemnitaire complémentaire en appel
A. La qualification de « complément nécessaire » au sens de l’article 566 du code de procédure civile
La cour rappelle la règle procédurale selon laquelle « Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». Appliquant ce critère, elle juge que l’indemnisation sollicitée au titre d’un préjudice moral, articulée autour des mêmes faits générateurs et du même différend contractuel, procède d’un simple complément du litige initial. L’énoncé est net: « Cette demande de dommages et intérêts est recevable en ce qu’elle s’analyse comme le complément des demandes présentées en première instance ». L’approche s’inscrit dans la logique de concentration des prétentions sans rigidifier à l’excès l’office du juge d’appel. Elle préserve la cohérence du débat sans méconnaître la finalité réparatrice de la demande accessoire.
B. La portée pratique: sécurité du débat et économie des moyens
La solution adoptée favorise une lisibilité du procès en autorisant l’adjonction mesurée de prétentions réparatrices liées au même fait générateur. Elle évite la multiplication de procédures parallèles, sans permettre un élargissement thématique déconnecté. La grille de l’article 566 agit comme un filtre. L’arrêt délivre un signal utile aux plaideurs: l’appel peut recevoir une demande indemnitaire corrélée à des prétentions initiales, à condition d’en respecter l’accessorialité stricte. La sécurité juridique s’en trouve confortée, tout en maintenant l’exigence de précision des chefs initiaux.
II. La preuve de l’adhésion et l’absence de responsabilité de l’assureur pour l’agent général
A. L’exigence probatoire de l’existence du contrat d’assurance-vie
Au fond, la cour relève une discordance entre les relevés produits et les numéros ou dates des contrats revendiqués, ainsi que l’absence des pièces cardinales de l’adhésion. Elle souligne que les souscriptions valides antérieures et postérieures détenues par les appelants comportaient « une demande d’adhésion; un chèque libellé au nom de l’assureur; un certificat d’adhésion et un relevé d’opération ». L’argumentaire probatoire s’articule autour de cette matrice habituelle de l’assurance-vie. Constatant l’absence de pièces équivalentes pour les placements litigieux, la cour retient « aucun élément ne démontrant l’existence de versements effectués […] à l’occasion d’une opération d’assurance conclue avec l’assureur », et en déduit « le jugement déféré sera donc confirmé ». L’exigence posée est classique: la preuve du contrat suppose la réunion d’indices concordants centrés sur l’écrit d’adhésion et le flux financier au profit de l’assureur.
B. La non-qualification de préposé et la responsabilité de l’assureur écartée
La cour précise ensuite le statut de l’intermédiaire, qualifié d’agent général. Elle affirme qu’il « n’était pas son préposé au sens de l’ancien 1384 devenu 1242 du code civil, mais un agent général d’assurance sans aucun lien de subordination ». La distinction, bien établie, conditionne la mise en œuvre d’une responsabilité du fait d’autrui. À défaut de lien de subordination, la responsabilité de l’assureur ne peut être engagée sur ce terrain. En l’espèce, le défaut de preuve de l’adhésion rend superfétatoire l’examen de toute responsabilité sur mandat apparent ou dépassement de pouvoir. L’arrêt ferme ainsi la voie d’une imputabilité automatique, réservant la discussion aux hypothèses où la preuve du contrat et l’imputation au mandant résistent à l’analyse. En cohérence, la demande accessoire de réparation morale est rejetée, et la cour indique sobrement: « L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ».
L’articulation d’ensemble est convaincante. La recevabilité d’une demande complémentaire soigne l’économie du litige, tandis que la sévérité probatoire préserve la sécurité des engagements en assurance-vie. La qualification de l’agent général, enfin, rappelle que l’absence de subordination exclut la mécanique de la responsabilité du fait d’autrui, sauf preuve distincte d’un engagement de l’assureur dans l’opération litigieuse.