Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 29 août 2025, n°21/11014

Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 29 août 2025, la décision tranche un contentieux prud’homal portant sur la classification, l’obligation de sécurité et la rupture pour inaptitude. Un salarié, embauché comme sableur-peintre puis chef d’équipe, a été déclaré inapte à tout poste, avant un licenciement pour impossibilité de reclassement. Il réclame une reclassification au titre d’un statut de chef de chantier, des rappels de salaires, des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral, ainsi que la nullité ou, à défaut, l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. La juridiction d’appel confirme le jugement de rejet et ne retient qu’un unique manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, sans lien causal établi avec un préjudice indemnisable. La question centrale porte d’abord sur la preuve des fonctions effectives justifiant la classification revendiquée et sur l’étendue de l’obligation de sécurité. Elle porte ensuite sur les conditions de la nullité ou, subsidiairement, du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement consécutif à l’inaptitude.

I. L’exécution du contrat: classification et sécurité

A. La qualification revendiquée: preuve des fonctions et prescription
La cour rappelle avec netteté que « La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale ». Le salarié, payant mensuellement, ne peut agir au-delà des salaires exigibles trois ans avant la saisine, ce qui borne strictement ses prétentions. Cette précision procédurale, conforme au droit positif, épure le débat en cantonnant l’examen au segment non prescrit.

Au fond, la juridiction réaffirme le critère déterminant: « Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente […] de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle […] des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique. » Elle confronte les pièces produites à la grille conventionnelle des ouvriers, niveau IV, position 1, coefficient 250, qui couvre la conduite habituelle d’une équipe et l’organisation du travail. Les éléments versés, focalisés sur la gestion d’équipes et quelques intitulés fonctionnels, ne suffisent pas. La cour souligne qu’une « qualification de chef de chantier » n’est pas une classification autonome, et que les attributions invoquées recoupent celles du chef d’équipe coefficient 250. La méthode est classique et exigente: qualification par les fonctions effectives, non par les titres d’usage. L’issue s’impose, les demandes en reclassification et rappels afférents sont rejetées.

B. L’obligation de sécurité: un manquement formel sans préjudice imputable
La juridiction examine ensuite l’exposition aux risques chimiques et à l’amiante. Elle rappelle le cadre général: l’employeur satisfait à l’obligation de sécurité s’il prouve avoir pris toutes les mesures prévues par les textes, tandis que le salarié doit établir son préjudice. Après avoir écarté tout élément probant sur certains chantiers, la cour constate, s’agissant d’une opération amiante, que l’employeur a élaboré des plans de retrait détaillant mesures collectives et protections individuelles. Toutefois, elle relève un défaut d’information vers le salarié, retenant que « Cette absence de communication constitue un manquement de l’employeur à l’information et à la prévention des risques liés à l’exposition à l’amiante. »

La juridiction apprécie alors la causalité. Les pièces médicales attestent un état dépressif à compter de juin 2015, mais la chronologie révèle un décalage notable avec le manquement identifié, circonscrit à 2012-2013. En l’absence d’éléments circonstanciés sur la continuité d’exposition ou l’imputabilité, la preuve du lien causal fait défaut. La solution est rigoureuse: manquement reconnu mais non indemnisé, la charge de la preuve du préjudice et de sa cause restant entière. Par ailleurs, la présomption de harcèlement moral n’est pas constituée, les faits invoqués ne dépassant pas les attributions normales du poste ni n’établissant des agissements répétés dégradant les conditions de travail.

II. La rupture pour inaptitude: nullité écartée et cause réelle et sérieuse retenue

A. La nullité du licenciement: exigence d’un harcèlement causalement déterminant
Le juge d’appel réaffirme la règle: « Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l’inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l’employeur. » Ce standard jurisprudentiel exige l’établissement préalable du harcèlement, puis la démonstration d’un lien direct avec l’inaptitude. Or, aucun harcèlement n’est caractérisé. Les éléments médicaux citant un « conflit professionnel » ne suffisent pas, faute d’observations objectivées sur les conditions de travail. La nullité est donc logiquement écartée. Cette position, prudente, s’inscrit dans l’exigence d’une causalité étroite et contrôlable, évitant de faire de toute souffrance au travail un vecteur automatique de nullité.

En doctrine, une approche plus extensive du faisceau d’indices a parfois été proposée. La cour privilégie cependant l’articulation probatoire résultant des textes, qui commande de sérier rigoureusement matérialité des faits, imputabilité et causalité. Elle en déduit un contrôle resserré de la nullité, confiné aux hypothèses où les agissements prohibés sont établis et déterminants.

B. La cause réelle et sérieuse et les effets indemnitaires
La décision retient ensuite une formule constante: « Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. » Elle en examine l’application concrète. Le seul manquement retenu, la non-communication de plans amiante, avait cessé au plus tard fin 2013. L’arrêt de travail débute mi‑2015 et l’inaptitude est prononcée fin 2017. La rupture chronologique est significative. Faute de lien causal établi, l’inaptitude demeure d’origine non professionnelle, de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Les conséquences indemnitaires s’ensuivent mécaniquement. En cas d’inaptitude non professionnelle, l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due, l’exécution du préavis étant exclue. L’indemnité spéciale de licenciement n’est pas davantage acquise, faute d’origine professionnelle de l’inaptitude. La cohérence interne du dispositif est nette: la qualification de la cause de l’inaptitude gouverne l’économie des droits attachés à la rupture.

Cette décision présente une double portée. Sur la classification, elle réaffirme la primauté des tâches réellement exercées et la stricte exigence probatoire, tout en rappelant les limites de la prescription salariale. Sur la sécurité et la rupture, elle valide une ligne désormais bien assise: la reconnaissance d’un manquement ne suffit pas sans démonstration de son rôle causal dans le dommage ou l’inaptitude. La solution, équilibrée, sécurise les cadres d’analyse probatoire et préserve la lisibilité du contentieux de l’inaptitude, en articulant clairement faute, dommage et causalité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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