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Par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 août 2025, la chambre 4-2 statue sur plusieurs moyens mêlant procédure et fond. L’affaire oppose un salarié à son employeur à la suite d’une rupture conventionnelle et de réclamations salariales, avec des incidents relatifs à la clôture et à la recevabilité des écritures.
Un salarié, engagé en 2011 puis promu en 2017, a conclu une rupture conventionnelle le 21 mars 2019, assortie d’une indemnité conventionnelle. Il a ultérieurement saisi la juridiction prud’homale pour contester la validité de cette rupture et réclamer le paiement d’heures supplémentaires.
Le conseil de prud’hommes a déclaré la requête introductive nulle pour vice de forme, puis les parties ont interjeté appel et échangé par RPVA. La cour d’appel tranche d’abord des incidents de clôture et de recevabilité, avant d’examiner la nullité alléguée, la prescription salariale et la rupture conventionnelle. La solution confirme la clôture, écarte la nullité de la requête, retient une prescription partielle des heures supplémentaires et valide la convention de rupture.
I. Les exigences procédurales: clôture de l’instruction et nullité de la requête
A. Le refus de révoquer la clôture et la rigueur du contradictoire
Rappelant que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue », la cour vérifie matériellement les dépôts et notifications RPVA. Elle constate que « les écritures de l’intimée ont bien été déposées auprès de la chambre 4-2 et notifiées par RPVA le 6 avril 2022 », et que « Le message de la greffière accusant réception de ces conclusions le même jour est bien présent dans l’historique des messages sortants, confirmant l’absence de dysfonctionnement ». En conséquence, « La cour ne retient donc aucune cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture et dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats ». Elle rappelle encore qu' »après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite au débat, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
La motivation illustre une conception exigeante de la stabilité procédurale et du contradictoire, ancrée dans la preuve du dysfonctionnement allégué et le caractère exceptionnel du rabat. La référence explicite aux traces RPVA renforce l’objectivation du contrôle, limite les contestations tardives et préserve l’égalité des armes.
B. La nullité pour vice de forme et l’exigence du grief
Sur la nullité de la requête, la cour applique l’article 114 du code de procédure civile et exige la preuve d’un grief effectif tenant à l’irrégularité formelle. Constatant l’absence d’atteinte aux droits de la défense, elle décide que « Aucune nullité de la requête ne peut donc être prononcée de ce chef ». Elle relève, au surplus, que « La requête comportait un bordereau de communication de deux pièces ».
La solution, classique, refuse un formalisme déconnecté de sa finalité protectrice et réaffirme l’orthodoxie du régime des nullités de forme. Elle incite les défendeurs à caractériser une atteinte concrète avant de solliciter une sanction, au bénéfice de l’accès au juge et de l’économie de la procédure.
II. Les demandes au fond: créances salariales et rupture conventionnelle
A. Prescription et preuve des heures supplémentaires
S’agissant de la prescription, l’arrêt retient que « Le délai de prescription de l’action court à compter de la date d’exigibilité du salaire, soit pour les salaires payés au mois, celle de la date habituelle du paiement du salaire en vigueur dans l’entreprise, et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré ». En conséquence, la cour circonscrit la demande aux périodes non atteintes, la rupture étant intervenue en mai 2019 et la saisine en avril 2020.
Sur la preuve, l’arrêt rappelle le schéma probatoire de l’article L. 3171-4 et précise que « Les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de l’employeur, ou avec son accord au moins implicite ou justifiées par une charge de travail en inadéquation avec le volume horaire contractuel ». Face à un relevé a posteriori non circonstancié, il est jugé que « La cour retient que ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement ».
La motivation est fidèle au modèle bilatéral de preuve et privilégie des éléments contemporains, datés et corroborés, notamment lorsque l’autonomie fonctionnelle brouille les horaires. La portée pratique est nette: le défaut de précisions empêche l’évaluation souveraine, ce qui encourage un suivi temporel rigoureux et une traçabilité organisationnelle.
B. Rupture conventionnelle: libre consentement, harcèlement allégué et contrôle du juge
Concernant la rupture conventionnelle, la cour place le consentement au centre du contrôle: « seule l’existence d’un vice du consentement, ou bien d’une fraude établie, permet de faire annuler la convention de rupture ». Elle ajoute que « Si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties ». La règle probatoire est nettement formulée: « Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’un vice du consentement ».
Au vu des pièces, la cour retient l’absence de harcèlement et de vice déterminant, en relevant l’insuffisante matérialité des charges de travail alléguées et l’état clinique apaisé lors de la reprise. Elle conclut que « La cour écarte donc l’existence d’un harcèlement moral, qui aurait vicié le consentement du salarié lors de la signature de la rupture conventionnelle ».
La solution privilégie un contrôle concret des circonstances et refuse d’assimiler des tensions ordinaires à des violences morales viciant le consentement. Elle sécurise l’usage de la rupture conventionnelle, tout en rappelant que des pressions déterminantes ou des manœuvres, dûment établies, demeurent de nature à entraîner l’annulation.