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La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 3 juillet 2025, statue sur l’admission au passif d’une créance sociale déclarée dans une procédure de redressement. L’enjeu tient à la régularisation, dans le délai de l’article L.624-1 du code de commerce, de titres exécutoires matérialisés par contraintes, et à leur production en cause d’appel. La juridiction tranche également la portée d’une contrainte émise après l’expiration du délai, en présence de contraintes antérieures couvrant partiellement les mêmes périodes.
Le tribunal a ouvert la procédure collective en décembre 2019 et un créancier public a déclaré une créance ventilée en deux rangs, puis rectifiée. Le juge-commissaire a rejeté intégralement la créance, estimant les titres non établis dans le délai de huit mois. La juridiction d’appel est saisie pour admettre la créance à hauteur d’un montant réduit et pour trancher l’argument tenant à l’absence de production des contraintes avant la clôture des vérifications, fixée au 27 août 2020.
La question posée est double. D’une part, une créance sociale déclarée sans titre peut-elle être admise définitivement si le titre est établi avant l’échéance de l’article L.624-1 et produit jusqu’en appel. D’autre part, une contrainte postérieure au délai est-elle inopérante lorsque des contraintes antérieures visent déjà certaines échéances.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence infirme l’ordonnance et admet la créance à titre privilégié et chirographaire pour les seules sommes justifiées par des contraintes émises avant le 27 août 2020. Elle retient que « Il résulte des textes qui précèdent que les créances des organismes de sécurité sociale, qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire, constitué par une contrainte, au moment de leur déclaration, ne peuvent être admises qu’à titre provisionnel pour leur montant déclaré, à charge pour l’organisme créancier d’établir définitivement sa créance, à peine de forclusion, dans le délai fixé par le tribunal, en application de l’article L. 624-1 du code de commerce, pour l’établissement de la liste des créances déclarées (Com., 25 octobre 2023, pourvoi n° 22-15.137). » Elle ajoute que « L’organisme de sécurité sociale créancier peut en outre produire le titre devant la cour d’appel, statuant en matière de vérification et d’admission des créances (Com., 31 janv. 2017, pourvoi n° 15-17.296). » Les contraintes antérieures sont donc admises. La contrainte émise le 18 septembre 2020 est écartée, mais les périodes déjà couvertes par des contraintes antérieures demeurent fixées. « Les sommes réclamées au titre de ces contraintes doivent donc être admises. »
I. Le sens et la méthode retenus
A. L’articulation entre admission provisoire et établissement définitif
La cour s’appuie sur le couple L.622-24 et L.624-1 pour ordonner le raisonnement d’admission. Le principe d’une déclaration possible sans titre est rappelé, ainsi que la forclusion attachée à l’absence d’établissement définitif dans le délai. La décision cite le principe suivant, clair et opératoire: « Il résulte des textes qui précèdent que les créances des organismes de sécurité sociale […] ne peuvent être admises qu’à titre provisionnel […], à charge pour l’organisme créancier d’établir définitivement sa créance, à peine de forclusion […]. » Le cadre est ainsi posé, distinguant nettement la phase déclarative et la phase probatoire, dans le temps contraint du traitement du passif.
Ce schéma, conforme au texte, conduit mécaniquement à vérifier la date d’émission de chaque contrainte au regard du terme de huit mois. La juridiction constate, dans une phrase décisive pour la suite de l’analyse, la borne temporelle applicable au dossier. « Il résulte également de l’ordonnance querellée que le délai prévu à l’article L.624-1 du code de commerce expirait le 27 août 2020. » Le contrôle devient alors objectivé par une date butoir unique.
B. La production des titres en appel et le tri des contraintes
La cour rappelle ensuite la faculté de produire les titres devant elle, au stade de l’admission, ce qui élargit utilement le périmètre du débat probatoire. La formule est explicite et s’inscrit dans la lignée d’un arrêt de la chambre commerciale: « L’organisme de sécurité sociale créancier peut en outre produire le titre devant la cour d’appel, statuant en matière de vérification et d’admission des créances (Com., 31 janv. 2017, pourvoi n° 15-17.296). » Le pouvoir d’examen de la cour n’est donc pas bridé par les lacunes de la phase initiale de vérification.
Appliquant ce cadre, la juridiction trie les contraintes une à une, admet celles antérieures au 27 août 2020 et écarte la contrainte tardive du 18 septembre 2020. Elle énonce sans ambiguïté la conséquence: « Les sommes réclamées au titre de ces contraintes doivent donc être admises. » Enfin, elle circonscrit l’exclusion aux seules échéances non couvertes antérieurement, évitant toute double comptabilisation. « Finalement, ne doivent être écartées que les sommes correspondant aux cotisations des mois d’avril 2019, juin 2019, août à novembre 2019. »
II. Valeur et portée de la solution
A. Un contrôle rigoureux, conforme au droit positif
La motivation se signale par sa fidélité aux textes et sa cohérence avec la jurisprudence récente. La référence du 25 octobre 2023 conforte la lecture stricte du délai d’établissement définitif. La reprise de la solution de 2017 sur la production en appel assure une continuité méthodologique et préserve l’effectivité du contradictoire. L’équilibre est maîtrisé: sévérité à l’égard de la contrainte tardive, mais prise en compte des contraintes antérieures couvrant les mêmes périodes.
La méthode garantit également une sécurité accrue pour le traitement du passif. Les créanciers institutionnels sont invités à sécuriser, avant l’échéance, les titres relatifs aux périodes déjà défaillantes. Les organes de la procédure demeurent, pour leur part, fondés à opposer la forclusion lorsque la preuve fait défaut au terme fixé.
B. Des enseignements pratiques pour le contentieux social en procédure collective
La décision éclaire la stratégie probatoire des organismes sociaux dans le temps resserré du L.624-1. Elle confirme l’intérêt d’émettre, au fil de l’eau, des contraintes par période, afin de neutraliser le risque d’irrecevabilité globale en cas d’irrégularité ponctuelle. Elle valide aussi la production des titres en appel, qui permet de sauver l’admission lorsque le juge-commissaire a statué sur un dossier incomplet.
Pour les débiteurs et mandataires, l’arrêt invite à un examen précis des périodes revendiquées, en évitant les confusions liées aux contraintes multiples. La portée contentieuse est claire: les sommes couvertes par des titres réguliers et chronologiquement valides sont fixées, les autres demeurent exclues. En cela, l’arrêt contribue à une discipline des délais et à une hiérarchisation probatoire pragmatique, compatible avec les impératifs de célérité et de sécurité du passif.