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Rendue par la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence le 3 juillet 2025, l’espèce oppose un maître de l’ouvrage à l’entreprise intervenue pour des travaux, sous la direction d’un architecte maître d’œuvre, dans le cadre d’un marché à forfait. L’entreprise a facturé des travaux supplémentaires sur la base de devis signés par le maître d’œuvre. Après une provision allouée en référé confirmée par un arrêt du 19 octobre 2017, la Cour de cassation (3e civ., 30 janvier 2019, n° 17‑31.382) a rejeté le pourvoi. Le maître de l’ouvrage a ensuite assigné en remboursement devant le tribunal judiciaire de Nice, lequel a rejeté ses demandes le 23 avril 2021. En appel, il sollicite la restitution d’un trop‑perçu et la neutralisation de certaines factures, tandis que l’entreprise conclut à la confirmation et réclame des dommages‑intérêts pour procédure abusive.
La question posée tient à la preuve de l’obligation de payer des travaux supplémentaires dans un marché à forfait lorsque le contrat permet au maître d’œuvre d’ordonner des modifications et que des devis sont signés par celui‑ci. Elle porte, subsidiairement, sur la caractérisation d’un abus du droit d’agir après une instance de référé aboutie. La solution confirme le rejet des prétentions en restitution, constate l’obligation de paiement au vu de devis signés et refuse l’indemnisation pour abus, tout en ajustant les frais irrépétibles en cause d’appel.
I/ Le sens de la décision: articulation du marché à forfait, du mandat du maître d’œuvre et de la charge de la preuve
A/ Le cadre normatif des travaux supplémentaires dans le marché à forfait
Le juge rappelle d’abord la règle probatoire en ces termes précis: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Cette citation, issue de l’article 1353 du code civil, structure la méthode d’appréciation des pièces.
Le contrôle s’inscrit ensuite dans le régime de l’article 1793 du code civil, qui conditionne toute augmentation du prix convenu à une autorisation écrite du maître de l’ouvrage. La décision mobilise la jurisprudence classique, en rappelant que « La commande peut être orale » (3e civ., 12 juin 2014, n° 13‑19.410), mais que l’acceptation par le maître d’œuvre ne suffit pas sans mandat du maître de l’ouvrage. Elle cite, de manière didactique, deux attendus directifs: « Un maître d’ouvrage ne peut être condamné à payer des travaux supplémentaires […] sans que soit établie l’existence d’un mandat donné par le maître de l’ouvrage au maître d’œuvre » (3e civ., 23 novembre 1994, n° 93‑11.278) et « Le contrat de louage d’ouvrage ne confère pas de plein droit mandat au maître d’œuvre » (3e civ., 17 février 1999, n° 95‑21.412). L’enjeu réside donc dans l’existence d’une clause conférant pouvoir et dans la traçabilité écrite des ordres ou des devis.
B/ L’application aux faits: clause attributive de pouvoir et devis signés
La cour retient l’existence d’une clause contractuelle habilitant le maître d’œuvre à ordonner des modifications et constate que les devis litigieux ont été signés par l’architecte. Elle en déduit l’existence d’un mandat spécial, dans le droit fil de la solution déjà validée en référé et confortée par la haute juridiction, laquelle avait jugé que « des modifications entraînant des travaux supplémentaires pouvaient être ordonnées […] ce dont il résultait que le maître de l’ouvrage avait donné mandat en ce sens au maître d’œuvre ». Ce faisceau emporte la preuve de l’obligation, sauf pour une facture non rattachée à un devis.
Sur le quantum, la juridiction d’appel isole l’unique facture insusceptible de rattachement, mais constate que les autres factures, postérieures aux derniers règlements admis, se rattachent à des devis signés. L’appelant, qui reconnaît un niveau substantiel de règlement antérieur, ne démontre ni l’extinction de l’obligation ni l’inexécution des prestations. Le rappel de principe s’impose ici encore: « il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires […] ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution ». Les pièces produites répondent à cette exigence pour l’essentiel, de sorte que la demande en restitution échoue.
II/ La valeur et la portée: cohérence du raisonnement probatoire et encadrement de l’abus de droit
A/ Une motivation probatoire cohérente et conforme au droit positif
La solution apparaît mesurée et conforme à la double exigence des textes et de la jurisprudence. La clause attributive de pouvoir, corroborée par des devis signés, permet de dépasser l’obstacle de l’article 1793 en objectivant l’autorisation écrite requise. Le rappel selon lequel le louage d’ouvrage ne confère pas un mandat de plein droit évite toute assimilation hâtive entre direction de chantier et représentation, tout en autorisant sa constitution contractuelle. L’isolement de la seule facture non adossée à un devis traduit une approche granulaire, respectueuse de la preuve ligne à ligne, et protège contre les assimilations globales des comptes entre parties.
Cette méthode maintient la distinction entre l’office du juge des référés, qui statue par provision, et l’office du juge du fond, qui contrôle définitivement l’assiette et la preuve de la créance. En réalité, l’arrêt transpose au fond les critères validés par l’arrêt du 19 octobre 2017, tel que consolidé par la décision de rejet de la Cour de cassation du 30 janvier 2019, sans confondre les plans ni éluder la discussion contradictoire sur chaque facture.
B/ Une portée pratique: sécurisation documentaire et digue contre la sanction de l’abus
La décision trace une ligne utile pour la pratique des marchés à forfait. Lorsque le contrat confère au maître d’œuvre un pouvoir de modification et que les ordres ou devis sont signés, la preuve de l’autorisation requise par l’article 1793 est rapportée, sauf contestation sérieuse sur l’exécution. La chaîne probatoire repose alors sur trois maillons concrets: clause d’habilitation, devis signés, concordance temporelle avec les factures. À défaut de l’un de ces maillons, le paiement des travaux supplémentaires demeure aléatoire, comme l’illustre l’exclusion de la facture non rattachée.
Sur l’abus du droit d’agir, la cour rappelle la grille stricte, exigeant « malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ». L’exercice d’une action au fond après une instance de référé ne caractérise pas, à lui seul, un abus. Cette réserve protège la liberté d’accès au juge et évite d’ériger la provision en autorité quasi‑définitive. La portée est double: elle confirme la sécurité des entreprises lorsque le mandat du maître d’œuvre est solidement documenté, et elle incite les maîtres de l’ouvrage à une gestion probatoire rigoureuse des avenants et des ordres, sous peine de voir la restitution échouer.