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Par un arrêt de désistement du 3 juillet 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence statue à la suite d’un appel dirigé contre un jugement du juge de l’exécution de Marseille du 18 juin 2024. Après échanges d’écritures et clôture le 13 mai 2025, l’appelant a déclaré se désister le 11 juin 2025, en invoquant un rapprochement. L’intimé a accepté le 12 juin 2025. La question portait sur la possibilité de rapporter la clôture pour recevoir le désistement, ses conditions d’acceptation et ses effets, notamment quant à l’acquiescement et aux dépens. La cour a révoqué la clôture sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile, a admis le désistement au regard des articles 400 et 401, et a retenu ses conséquences en ces termes: « Il y a donc lieu de constater le désistement de l’appelant emportant acquiescement au jugement entrepris et extinction de l’instance. » Suivant l’accord des parties, elle a décidé que chacune conserverait la charge de ses dépens.
I. Le régime procédural du désistement d’appel
A. Révocation de la clôture et recevabilité du désistement
La cour s’appuie sur l’article 803 du code de procédure civile pour rouvrir l’instruction et recevoir le désistement. Elle énonce d’abord: « Il y a lieu en application de l’article 803 du code de procédure civile de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2025 pour recevoir les conclusions de désistement de l’appelant ». Le dispositif confirme: « RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2025 ». Ce recours à la faculté de rapporter la clôture préserve l’effectivité de l’autonomie procédurale des parties, lorsque l’issue amiable rend vain tout débat ultérieur. La cause grave se déduit ici de l’acte de procédure mettant un terme au litige en appel, acte qui, par nature, commande d’éviter un jugement devenu sans objet.
B. Conditions et acceptation au regard des articles 400 et 401
Le cadre légal est rappelé dans les motifs: « L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires ». La cour précise encore: « L’article 401 du même code précise que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». En l’espèce, le désistement est sans réserve et a été accepté, ce qui écarte toute difficulté d’acceptation. La solution s’inscrit dans la lettre des textes, en consacrant la liberté de se désister et la portée limitée de l’exigence d’acceptation.
II. Les effets du désistement sur l’instance et les frais
A. Acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour
La cour déduit de l’acte de désistement ses effets substantiels et procéduraux. Elle affirme: « Il y a donc lieu de constater le désistement de l’appelant emportant acquiescement au jugement entrepris et extinction de l’instance. » Le dispositif entérine cette conséquence: « CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ». Le jugement du juge de l’exécution acquiert ainsi force définitive par l’effet de l’acquiescement, et la juridiction d’appel se trouve dessaisie, l’objet du litige ayant disparu.
B. Dépens d’appel et aménagement conventionnel
La règle de principe est rappelée de manière explicite: « En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » La cour prend acte de l’accord intervenu et statue en conséquence: « Suivant l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses dépens », puis: « DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens d’appel par elle exposés ». Le mécanisme légal, qui met normalement les frais à la charge du désistant, cède ici devant l’autonomie des volontés, ce qui concilie économie procédurale et pacification du litige.