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Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 3 juillet 2025, la décision confirme le rejet d’une demande de mainlevée de saisie-attribution formée par un syndicat de copropriétaires. Le litige naît après l’annulation d’une assemblée générale par la Cour d’appel de Nîmes le 22 juin 2023 et une exécution forcée engagée par des créanciers. Le syndicat soutenait l’existence d’une seconde saisie-attribution, prétendument pratiquée le 9 novembre 2023 et non dénoncée, tout en ne produisant pas l’acte contesté. Le juge de l’exécution de Nice, par jugement du 30 septembre 2024 (n° 24/319), avait débouté le syndicat, déclaré irrecevables certaines demandes fondées sur l’article 32-1 du code de procédure civile, et condamné l’appelant aux dépens et à des frais irrépétibles. En cause d’appel, l’appelant sollicitait la mainlevée, des dommages-intérêts pour abus de droit, la compensation, et l’infliction d’une amende civile. Les intimés contestaient l’existence d’une seconde saisie et invoquaient une erreur d’imputation bancaire, en défendant la confirmation du jugement. La question de droit portait d’abord sur l’exigence probatoire pesant sur le demandeur à mainlevée devant le juge de l’exécution et, corrélativement, sur la recevabilité d’une saisine sans production de l’acte d’exécution contesté. Accessoirement, se posaient l’office du juge quant à l’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile et les conditions d’une responsabilité pour abus de droit dans le cadre d’une exécution forcée. La Cour confirme, en rappelant la charge de la preuve (art. 9 CPC), l’impossibilité de saisir utilement le juge sans l’acte critiqué, l’irrecevabilité d’une demande d’amende civile à l’initiative des parties, et l’absence de faute et de préjudice caractérisés pour fonder des dommages-intérêts.
I) La rigueur probatoire devant le juge de l’exécution
A) La charge de la preuve pesant sur le demandeur à mainlevée
La Cour réaffirme le principe directeur du procès civil applicable aux contestations d’exécution. Elle énonce d’abord que «En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux demandeurs de produire les pièce à l’appui de leur demande.» Cette affirmation situe nettement l’office du juge et la responsabilité probatoire du demandeur. En matière de saisie-attribution, la contestation vise un acte précis, dont l’existence, la date et la régularité doivent être vérifiables. Sans cet acte, la contradiction s’émousse et l’office juridictionnel se trouve paralysé.
La motivation se prolonge sur le lien fonctionnel entre la preuve et la compétence utile du juge de l’exécution. La Cour approuve l’analyse selon laquelle, à défaut de pièce, la juridiction d’exécution n’est pas valablement saisie d’une contestation d’acte. Le rappel des faits éclaire la solution: l’appelant alléguait une seconde saisie au 9 novembre 2023 sans verser le procès-verbal ni la dénonciation. La Cour prend acte de cette carence et resitue la dialectique probatoire autour du titre, de l’acte et de sa notification.
B) L’office du juge de l’exécution en l’absence de l’acte contesté
La Cour valide explicitement la position du premier juge: «l’absence de l’acte d’exécution contesté comme en l’espèce, le juge de l’exécution ne saurait être valablement saisi d’une demande entrant dans le champ de sa compétence.» Cette phrase condense la raison décisive de la confirmation. Le juge de l’exécution apprécie la régularité, la validité et la portée d’un acte déterminé; il ne statue pas sur une abstraction. Sans acte, la contestation échappe à son périmètre fonctionnel.
Cette solution se comprend à l’aune de la sécurité juridique. Elle évite de créer des contentieux théoriques, déliés de tout support procédural, et prévient les détournements de l’instance d’exécution. Elle rappelle aussi au créancier et au débiteur que la contradiction se construit pièce contre pièce. En pratique, la décision incite les demandeurs à s’assurer de la traçabilité intégrale des opérations d’exécution avant toute saisine.
II) L’encadrement des sanctions procédurales sollicitées
A) L’initiative de l’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile
La Cour consacre une ligne claire sur l’amende civile, en confirmant «La demande de condamnation au paiement d’une amende civile fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile sera déclarée irrecevable ; étant précisé que l’initiative du prononcé de l’amende civile n’appartient qu’au seul tribunal saisi, les parties n’ayant aucun intérêt moral à son prononcé.» Il s’agit d’un rappel de l’architecture de la police de l’instance. L’amende civile demeure un instrument de régulation devant rester aux mains du juge, hors prise des stratégies contentieuses.
Cette clarification protège la finalité de l’article 32-1, qui n’est pas une voie de réparation privée mais une prérogative disciplinaire. Elle évite la multiplication des prétentions accessoires parasitant le débat principal et maintient l’équilibre procédural. La portée pratique est nette: les parties ne peuvent requérir utilement une amende civile; elles doivent concentrer leurs demandes sur les voies de sanction civile ouvertes par le droit commun de la responsabilité.
B) L’abus de droit d’exécuter et l’exigence cumulative de la faute et du préjudice
La Cour écarte la demande de dommages-intérêts en ces termes: «L’abus, alors que l’appréciation inexacte de ses droit par les parties n’est pas constitutive d’une faute donnant lieu à réparation et la réalité du préjudice subi étant insuffisamment caractérisés, l’appelant sera débouté de sa demande.» Le standard retenu se veut exigeant. Une mauvaise lecture de ses droits, isolément, ne suffit pas; il faut une faute caractérisée et un préjudice prouvé.
Cette motivation opère une mise au point utile en exécution forcée, terrain propice aux frictions procédurales. Elle distingue l’erreur d’appréciation, inhérente à l’adversité contentieuse, de la faute dolosive ou gravement négligente, seule propre à engager la responsabilité. La décision, en conséquence, recentre les demandes indemnitaire sur la preuve concrète du dommage, corrélée à un comportement objectivement fautif.
L’arrêt, en confirmant le jugement du 30 septembre 2024 du juge de l’exécution de Nice, stabilise la pratique autour de trois repères: la saisine utile suppose la production de l’acte contesté; l’amende civile relève de l’initiative du juge; la responsabilité pour abus requiert la preuve cumulative d’une faute et d’un préjudice. Cette trilogie, sobre et cohérente, renforce la discipline probatoire, préserve l’office juridictionnel et canalise les sanctions dans leur finalité propre.