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COMMENTAIRE D’ARRET
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 3 juillet 2025, n° RG 25/7125
I. Les faits essentiels
La société Laboratoires Super Diet, venant aux droits de la société Comptoirs et Compagnies par transmission universelle de patrimoine réalisée le 1er janvier 2024, était partie à un litige l’opposant à plusieurs défendeurs, dont la SCI Brulat Immobilier et la SARL Agence Brulat Immobilier, dans le cadre d’une procédure de référé-expertise.
Par arrêt du 13 mai 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait infirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 25 septembre 2023, ordonné une expertise judiciaire et statué sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II. La procédure
Par deux requêtes distinctes en date du 12 juin 2025, d’une part la société Laboratoires Super Diet et d’autre part les sociétés SCI Brulat Immobilier et SARL Agence Brulat Immobilier ont saisi la cour d’une demande en rectification d’erreur matérielle sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile.
La première requête visait à corriger la mention erronée de l’appelante en page 1 de l’arrêt, où figurait la société Comptoirs et Compagnies au lieu de la société Laboratoires Super Diet.
La seconde requête tendait à réparer une omission dans le dispositif de l’arrêt, lequel ne reprenait pas la mise hors de cause de la SCI Brulat Immobilier ni la condamnation de la société Laboratoires Super Diet à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que ces chefs figuraient dans les motifs de la décision.
Les parties ont été avisées le 12 juin 2025 que la cour statuerait sans audience conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et ont été invitées à présenter leurs observations.
III. La question de droit
La cour devait déterminer si les erreurs affectant l’arrêt du 13 mai 2025, à savoir une mention inexacte de la qualité de l…